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06/03/1987 | FRANCE | N°37731

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 37731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, dont le siège est situé ... à Châtillon-sous-Bagneux 92320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juin 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente, ses conclusions dirigées contre les entreprises sous-traitantes de l

a société E.S.C.A. qui avait été chargée de la construction des immeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, dont le siège est situé ... à Châtillon-sous-Bagneux 92320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juin 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente, ses conclusions dirigées contre les entreprises sous-traitantes de la société E.S.C.A. qui avait été chargée de la construction des immeubles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'OPHLM de Châtillon-sous-Bagneux, de Me Barbey, avocat de Me Jacques-Marie X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société E.S.C.A., de la SCP Peignot, Garreau, avocat des Sociétés Chamblant-Spapa-Grosfilex et Vibert, de la SCP Tiffreau, Thouin, Palat, avocat de la Société Gubri-Portavia S.A., de Me Boulloche, avocat de M. Raymond Y..., de Me Odent, avocat des Sociétés Serduco, Moser, SMAC, Anselmo et Arsol, de Me Pradon, avocat de la Société Soproci et de Me Luc-Thaler, avocat de l'entreprise Botte,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Châtillon-sous-Bagneux doit être regardée comme dirigée uniquement contre la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions que l'office avait présentées contre les entreprises auxquelles la Société ESCA, titulaire du marché de travaux publics passé avec l'office, avait sous-traité une partie des travaux faisant l'objet de ce marché ;
Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ; que, par suite, les conclusions de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'OfficePublic d'Habitations àLoyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office Publicd'Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, à la Société E.S.C.A., à M. Z..., à l'entreprise Botte, à la Société Portavia, aux Sociétés Chamblant-Spata et Grosfilex et Vibert, aux Sociétés Serduco-Moser-Smac-Anselmo et Arsol, à la Société Soproci et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 37731
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Titulaire du marché seul responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des travaux exécutés par un sous-traitant [1].

39-06-01-01 Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. Rejet des conclusions présentées par le maître de l'ouvrage à l'encontre des sous-traitants.


Références :

Loi 75-1134 du 31 décembre 1975

1.

Cf. 1979-02-02, Société "Entreprise Roul", T. p. 798, dans le régime antérieur à la loi du 31 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 37731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37731.19870306
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