Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 24 août 1978 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX a refusé de procéder à la nomination de M. Stanislas X... en qualité d'adjoint technique, et a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... du refus de procéder à cette nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX et de Me Jacoupy, avocat de M. Stanislas X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier de Meaux en date du 24 août 1978 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier la décision en date du 24 août 1978 par laquelle il a refusé de procéder à la nomination de M. Stanilas X..., qui avait été déclaré admis par le jury du concours organisé le 22 février 1978 en vue du recrutement d'adjoints-techniques des établissements d'hospitalisation publics de Seine-et-Marne, le directeur du Centre Hospitalier de Meaux fait valoir uniquement que "le jeune âge et l'inexpérience professionnelle de M. Stanilas X... devaient susciter des difficultés préjudiciables au service" ; qu'un tel motif, qui remet en cause l'appréciation portée par le jury sur l'aptitude professionnelle du candidat reçu, ne pouvait légalement justifier le refus de nomination opposé à M. X... ; que dès lors le Centre Hospitalier de Meaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versaille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions du Centre Hospitalier de Meaux dirigées contre le jugement du 11 mars 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel du Centre Hospitalier de Meaux, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 17 septembre 1982, condamné celui-ci à verser une somme de 13 000 F à M. X... en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 24 août 1978 ; que, faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions susanalysées du Centre Hospitalier de Meaux ;
Article ler : Il n' a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Meaux tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 11 mars 1982 par lequel letribunal administratif de Versailles a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... du refus du directeur de cet établissement de procéder àsa nomination en qualité d'adjoint-technique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Meaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier de Meaux, à M. X... et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.