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06/03/1987 | FRANCE | N°71592

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 71592


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant Cité des Flamands Bâtiment 16, appartement ... à Marseille 13014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit déclarée responsable de la faute qu'aurait commise un agent hospitalier le 27 septembre 1979 et condamnée à lui verser une indemn

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2° condamne l'Assistance publique à Marseille à lui verser une i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant Cité des Flamands Bâtiment 16, appartement ... à Marseille 13014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit déclarée responsable de la faute qu'aurait commise un agent hospitalier le 27 septembre 1979 et condamnée à lui verser une indemnité ;
2° condamne l'Assistance publique à Marseille à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. André X... tend à ce que l'assistance publique à Marseille soit déclarée responsable de la faute qu'aurait commise un de ses agents le 27 septembre 1979 et condamnée à verser à M. X... une indemnité ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... a été rejetée par une décision en date du 27 novembre 1985 du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits et que depuis la notification de cette décision le requérant n'a pas régularisé sa demande par la consitution d'un avocat au Conseil d'Etat ; que si, il est vrai, M. X... invite le Conseil d'Etat à faire revenir le bureau d'aide judiciaire sur sa décision, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 que seul le garde des Sceaux, ministre de la justice peut exercer auprès du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction ; qu'ainsi ces dernières conclusions de M. X... ne sont pas recevables ;

Considérant qu'en l'absence de régularisation de la requête susvisée de M. X... par un avocat au Conseil d'Etat, cette requête n'est pa recevable ;
Article ler : La requête de M. André X... est rejetée.

Article : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71592
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions insusceptibles de recours - Décision du bureau d'aide judiciaire établi auprès du Conseil d'Etat - Recours réservé au Garde des sceaux.

54-01-01-02, 54-06-05-09 Si le requérant invite le Conseil d'Etat à faire revenir le bureau d'aide judiciaire sur la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire, il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 que seul le Garde des sceaux peut exercer auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat un recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction. Les conclusions du requérant sur ce point ne sont pas recevables.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire auprès du Conseil d'Etat [article 18 de la loi du 3 janvier 1972] - Prérogative du Garde des sceaux.


Références :

Décret du 30 septembre 1953
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18 al. 2
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 71592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71592.19870306
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