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11/03/1987 | FRANCE | N°47813

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 47813


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier 1983, 4 mai 1983 et 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA VILLE DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui payer à titre de participation à des dépenses d'équipement public, la somme de

704 000 F avec intérêts de droit à compter de juillet 1974 ;
2° cond...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier 1983, 4 mai 1983 et 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA VILLE DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui payer à titre de participation à des dépenses d'équipement public, la somme de 704 000 F avec intérêts de droit à compter de juillet 1974 ;
2° condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui payer la somme de 704 000 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1974 et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 7 août 1966 ;
Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA VILLE DE CRETEIL et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er, premier alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que la demande présentée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la ville de Créteil SEMAEC au tribunal administratif de Paris tendait à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui payer la somme de 704 000 F correspondant à sa contribution au financement de la réalisation de l'échangeur routier de l'Echat qui dessert notamment le centre hospitalier universitaire Henri X... appartenant à ladite administration ; que cette demande, qui est relative à des travaux publics, n'était soumise de ce fait à aucune condition de délai ; que la SEMAEC est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 novembre 1982, le tribunal administratif de Paris a déclaré celle-ci irrecevable comme tardive ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;
Considérant que, dans les circonstnces de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demnde présentée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la ville de Créteil devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation : "en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industrielles, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : ... 2° la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendus nécessaires par leur édification" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une contribution aux dépenses d'exécution des équipements publics ne peut être demandée au constructeur qu'en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bâtiments ou d'installations industrielles ; qu'elles ne sont donc pas applicables aux constructeurs d'un centre hospitalier ; qu'il en résulte que le préfet de la Seine n'a pu légalement, par son arrêté du 21 janvier 1966, prescrire que l'administration générale de l'assistance publique à Paris serait "tenue de participer aux frais d'équipement de la zone à urbaniser en priorité" ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander que cette administration soit condamnée à lui payer la participation prévue par cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société d'économie mixted'aménagement et d'équipement de la ville de Créteil devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la ville de Créteil, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47813
Date de la décision : 11/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant au besoin des constructions et rendus nécessaires par leur édification [article R.111-14 du code de l'urbanisme] - Champ d'application.

68-03-025-02-02-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 14 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961, codifié à l'article R.111-14 du code de l'urbanisme, qu'une contribution aux dépenses d'exécution des équipements publics ne peut être demandée au constructeur qu'en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bâtiments ou d'installations industrielles. Elles ne sont donc pas applicables aux constructeurs d'un centre hospitalier.


Références :

Code de l'urbanisme et de l'habitat 91
Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 art. 14
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1987, n° 47813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47813.19870311
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