La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°41483

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 41483


Vu le jugement de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Rennes, en date du 25 février 1982, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 mars 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier pour motif économique M. Lucien X..., accordée tacitement par l'inspecteur du travail de Brest à la Société anonyme COURTE, est légale ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1982, sous le n° 41 483 l'ordonnance par laquelle l

e conseiller du tribunal administratif de Rennes a transmis le...

Vu le jugement de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Rennes, en date du 25 février 1982, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 mars 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier pour motif économique M. Lucien X..., accordée tacitement par l'inspecteur du travail de Brest à la Société anonyme COURTE, est légale ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1982, sous le n° 41 483 l'ordonnance par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Rennes a transmis le litige au Conseil d'Etat, le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, au tribunal administratif pour statuer étant expiré ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement adressée le 7 juillet 1975 par la société COURTE à l'inspecteur du travail de Brest ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par des lettres du 6 juin et du 11 juin 1985, la Société anonyme "Entreprise COURTE" a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 6 salariés parmi lesquels M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de refus ;
Considérant que si la Société anonyme COURTE a renouvelé sa demande le 7 juillet 1985, cette demande qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre cette première décision, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 7 jours, dans les conditions prévues audit article, par l'inspecteur du travail sur la lettre de la Société COURTE du 7 juillet 1985, n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de 7 jours par l'inspecteur du travail sur la lettre de la Société anonyme COURTE du 7 juillet 1985 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme COURTE, à M. Lucien X..., au greffier en chef de la Cour d'appel de Rennes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 41483
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modifications des éléments du dossier, recours gracieux - Absence d'autorisation implicite.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 41483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41483.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award