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13/03/1987 | FRANCE | N°73080

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 73080


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 3 octobre 1979 relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1

970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 3 octobre 1979 relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le fonds de commerce pour lequel M. et Mme X... ont demandé en 1971 le bénéfice de l'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 a été cédé en 1963 à titre onéreux ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'acte de vente du bien dont s'agit n'aurait été signée que par Mme X... ne saurait quelle que soit la régularité de cet acte au regard du régime matrimonial des époux X..., conférée à la vente le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 précité ; qu'il suit de là que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 3 octobre 1979 relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73080
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Condition non remplie - Absence de dépossession [article 12 de la loi du 15 juillet 1970].


Références :

Décision du 03 octobre 1979 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 et art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 73080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73080.19870313
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