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27/03/1987 | FRANCE | N°51844

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 51844


Vu 1° , sous le n° 51 844 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges, dont le siège à la mairie de Laroque 34190 , représenté par son directeur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X... et de l'association d

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Vu 1° , sous le n° 51 844 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges, dont le siège à la mairie de Laroque 34190 , représenté par son directeur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X... et de l'association de protection de l'environnement de la vallée de l'Alzon, a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juin 1981 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois et déclarant cessibles les terrains nécessaires à cette opération ;
2°/ rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et par l'association de protection de l'environnement de la vallée de l'Alzon ;

Vu 2° , sous le n° 52 075, la requête enregistrée comme ci-dessus le 6 juillet 1983, présentée par le préfet commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, commissaire de la République du département de l'Hérault, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X... et de l'association de protection de l'environnement de la vallée de l'Alzon, a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juin 1981 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois Hérault et déclarant cessibles les terrains nécessaires à cette opération ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et par l'association de protection de l'environnement de la vallée de l'Alzon devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges, et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation " l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par ... arrêté préfectoral " ;
Considérant que, dans un avis formulé le 7 mars 1981, le commissaire-enquêteur s'est déclaré défavorable à la déclaration d'utilité publique " à moins que ne soit donnée une suite aux réserves rappelées ci-dessus ... et que ne soit constaté l'échec définitif des pourparlers amiables entre M. X... et le Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges SIICTOM " ; que l'administration lui ayant fourni les renseignements qu'il souhaitait et les pourparlers entre le syndicat et M. X... n'ayant pu aboutir, le commissaire-enquêteur a, par un " avis définitif " du 14 mars 1981, donné son approbation à la déclaration d'utilité publique contestée ; que ce second avis, qui a d'ailleurs été émis, conformément aux dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, dans le délai de trente jours à compter du 12 février 1981, date d'expiration du délai d'enquête, était justifié par une mesure d'instruction supplémentaire que l'insuffisance de la première enquête avait rendue nécessaire ; qu'ainsi, les conclusions définitives du commissaire-enquêteur étant favorables, le préfet de la région Langedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, était compétent pour prononcer l'utilité publique du projet liligieux ; que, dès lors le syndicat requérant et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour incompétence l'arrêté préfectoral du 15 juin 1981 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par l'association de défense de la vallée de l' Alzon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'eu égard à l'importance des pièces complémentaires qu'a dû fournir l'administration, à la demande du commissaire-enquêteur, après la clôture de l'enquête publique la composition du dossier d'enquête était insuffisante ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes que l'Association de défense de la vallée de l'Alzon était fondée à soutenir pour ce motif que l'arrêté préfectoral du 15 juin 1981 était entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article ler : Les requêtes du syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagèresde la région de Ganges et du commissaire de la République du Languedoc-Roussillon sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges, à M. X..., à l'Association de défense de la vallée de l'Alzon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51844
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR -Composition insuffisante compte-tenu de l'importance des pièces complémentaires jointes postérieurement à la clôture de la déclaration d'utilité publique à la demande du commissaire-enquêteur - Irrégularité.


Références :

Arrêté préfectoral du 15 juin 1981 Hérault déclaration d'utilité publique et cessibilité annulation
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R11-10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 51844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51844.19870327
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