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27/03/1987 | FRANCE | N°55361

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 55361


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... 62100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui rembourser les loyers qu'il a acquittés depuis son arrivée sur le territoire de la Polynésie Française, déduction faite de la retenue sur salaire prévue par le décret n° 6

7-1039 du 29 novembre 1967,
2° condamne le territoire de la Polynésie Fr...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... 62100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui rembourser les loyers qu'il a acquittés depuis son arrivée sur le territoire de la Polynésie Française, déduction faite de la retenue sur salaire prévue par le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967,
2° condamne le territoire de la Polynésie Française à lui rembourser lesdites sommes et à lui verser les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des loyers acquittés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté intrministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas faute de publication régulière, opposable aux intéressés n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le remboursement des loyers qu'il a acquittés, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de la Polynésie Française a dénié à M. X... tout droit au remboursement des loyers qu'il a payés de février 1981 à mai 1982, par le motif qu'en l'absence de publication de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum des remboursements autorisés, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 67-1039 précité ;
Mais Considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer la somme à laquelle peut prétendre M. X... au titre de la période précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le territoire de la Polynésie Française pour la liquidation de cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le chef du service des finances et de la comptabilité à Papeete de la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 16 décembre 1981, sur la fraction de la somme que le territoire doit lui verser, représentant le montant des loyers échus et payés par lui à cette date, déduction faite de la retenue susrappelée et, pour le surplus, après soustraction de la même retenue, à compter des dates successives auxquelles ces loyers ont été payés ;
Article 1er : Le jugement du conseil du contentieux administratif de la Polynésie Française du 18 octobre 1983 est annuléainsi que la décision implicite du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française rejetant le recours gracieux de M. X....

Article 2 : Le territoire de la Polynésie Française est condamnéà verser à M. X... une indemnité correspondant, après déduction de laretenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre1967, au montant des loyers qu'il a acquittés de février 1981 à mai 1982. M. X... est renvoyé devant le territoire de la Polynésie Française pour la liquidation de cette indemnité.

Article 3 : La fraction de l'indemnité prévue à l'article précédent représentant le montant des loyers arrivés à échéance et acquittés par M. X... lorsque le chef du service des finances et de la comptabilité de Papeete a reçu la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 16 décembre 1981, déduction faite de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette somme, représentant le montant des loyers acquittés par M. X... postérieurement à cette date et jusqu'au règlement du loyer dû pour le mois de mai 1982, déduction faite de la retenue susrappelée, portera intérêts à compter des dates respectives auxquelles ces loyers auront été acquittés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55361
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires de l'Etat dans les T - O - M - qui ne disposent pas d'un logement administratif - Absence de publication régulière de l'arrêté fixant le montant maximum du remboursement - Circonstance ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit au remboursement.

01-08-01-01, 46-01-09-06-035 L'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement, prévu par l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions de ce décret qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux. Ainsi la circonstance qu'aucun arrêté ministériel fixant le montant maximum de remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés, n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT - Remboursement des loyers - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires de l'Etat en service dans les T - O - M - et ne disposant pas d'un logement administratif [décret du 29 novembre 1967] - Droit au remboursement en l'absence d'arrêté régulièrement publié fixant le montant maximum de remboursement.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 55361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55361.19870327
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