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27/03/1987 | FRANCE | N°59039

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 59039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS", représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social ... B.P.326 à Nanterre cedex 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 8 mars 1984 qui l'a condamnée à garantir la communauté urbaine de Bordeaux de l'indemnité de 123 700 F versée au GAEC du Petit Vermeney en rép

aration des dommages subis en décembre 1981 par des cultures maraîchères ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS", représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège social ... B.P.326 à Nanterre cedex 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 8 mars 1984 qui l'a condamnée à garantir la communauté urbaine de Bordeaux de l'indemnité de 123 700 F versée au GAEC du Petit Vermeney en réparation des dommages subis en décembre 1981 par des cultures maraîchères ;
2° la décharge du paiement de cette somme ainsi que des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE "DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE", de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du G.A.E.C du Petit Vermeney et de Me Célice, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981, les cultures maraîchères situées en bordure du canal de la Jallère ont été envahies par les eaux dudit canal lors du débordement de la Garonne ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation dont les propriétaires des zones maraîchères ont ainsi été victimes est exclusivement imputable à la conjonction exceptionnelle d'une pluviosité d'une extrême intensité, d'une crue importante de la Garonne et d'une marée particulièrement forte, conjonction qui doit être assimilée à un cas de force majeure ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que ni les travaux de construction de la station de relevage sur le canal de la Jallère, ni les moyens mis en oeuvre par la communauté urbaine de Bordeaux pour obtenir le retrait des eaux aient aggravé les dommages ; que, par suite, la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, par la voie de l'appel principal, et la comunauté urbaine de Bordeaux, par la voie de l'appel provoqué, sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet, pour la première, des conclusions présentées en première instance par la communauté tendant à être garantie et, pour la seconde, de la demande présentée par le GAEC du Petit-Vermeney devant le tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge du GAEC du Petit-Vermeney ;
Article 1er : Le jugement du tribuna administratif de Bordeaux en date du 8 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC du Petit-Vermeney devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté urbaine de Bordeaux devant le tribunal administratif deBordeaux et dirigées contre la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du GAEC du Petit-Vermeney.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, à la communauté urbaine de Bordeaux, au GAEC du Petit-Vermeney et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59039
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE -Force majeure exonérant intégralement la responsabilité de la personne publique - Conjonction exceptionnelle de différents phénomènes naturels : pluviosité, crue, marée.

67-02-04-02-01 Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981, les cultures maraîchères situées en bordure du canal de la Jallère ont été envahies par les eaux dudit canal lors du débordement de la Garonne. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation dont les propriétaires des zones maraîchères ont ainsi été victimes est exclusivement imputable à la conjonction exceptionnelle d'une pluviosité d'une extrême intensité, d'une crue importante de la Garonne et d'une marée particulièrement forte, conjonction qui doit être assimilée à un cas de force majeure.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 59039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59039.19870327
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