Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 16 juillet 1982 autorisant la réduction d'emprise de protections particulières édictées par le plan d'occupation des sols de la commune d'Opio et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 1982 approuvant ledit plan d'occupation des sols ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'Association pour la protection de l'environnement des habitants de Châteauneuf de Grasse, M. X..., M. Z..., Mme B... et l'Association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la protection de l'environnement des habitants de Châteauneuf A.P.E.C. et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "le Club Méditerranée",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de la commune d'Opio et de la société "le Club Méditerranée" :
Considérant que la commune d'Opio et la société "le Club Méditerranée" ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs : "Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, le tribunal ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 16 juillet 1982 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 1982, sur le moyen tiré de l'incompatibilité de ces deux décisions avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Grasse-Cannes-Antibes ; que ce moyen, soulevé pour la première fois dans un mémoire des demandeurs en date du 15 mars 1984, n'a pas fait l'objet d'un supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif ; que le ministre de l'urbanisme et du logement est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statue immédiatement sur les demandes présentées au tribunal administratif ;
Sur la demande de l'association pour la protection de l'environnement des habitants de Châteauneuf de Grasse :
Considérant que le désistement de l'association pour la protection de l'environnement des habitants de Châteauneuf de Grasse est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les demandes de l'association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature, de MM. Y... et Z... et de Mme C... :
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté ministériel du 16 juillet 1982 autorisant la réduction d'emprise de protections particulières figurant au plan d'occupation des sols de la commune d'Opio rendu public le 29 août 1980, et les modifications de ce plan ainsi autorisées qui résultent de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 1982 approuvant ledit plan sont intervenus à la suite de l'enquête publique prévue par l'alinéa 4 de l'article L. 123.3 et les articles R. 123.9 et R. 123.10 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, et pour donner suite à des observations faites au cours de l'enquête et reconnues justifiées par le commissaire enquêteur, le groupe de travail et le conseil municipal ; que ces modifications qui ne concernaient qu'une partie réduite du territoire de la commune ne portaient pas atteinte à l'économie générale du plan et, par suite, n'impliquaient pas le recours à une nouvelle enquête publique ; que ni les dispositions relatives à la révision et à la modification des plans d'occupation des sols approuvés, ni celles qui ont trait aux zones d'aménagement concerté, même si une telle zone devait être ultérieurement créée sur les terrains dont le classement était modifié, n'étaient applicables en l'espèce ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols" ; qu'aux termes de l'article R. 122.20 du même code "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur... : les plans d'occupation des sols" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en fixant la limite séparant les zones NDa et NBd correspondant au secteur d'espace naturel protégé prévu au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la zone NAc correspondant au secteur "espace-parc" dudit schéma, de manière que soit entièrement comprise dans cette dernière zone une propriété où était envisagée l'implantation d'installations d'hébergement touristiques qui est ainsi rendu possible au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République, compte tenu de la médiocrité du boisement concerné et de la très faible superficie du terrain ainsi classé par rapport aux surfaces protégées par le plan attaqué, n'a remis en cause ni les options fondamentales du schéma -parmi lesquelles figurent "l'intégration du moyen pays à l'espace urbain et touristique de la Côte d'Azur" et l'ouverture de "nouveaux espaces pour les loisirs"- ni la destination générale des sols ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont incompatibles avec le schéma directeur applicable, ni qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si les arrêtés attaqués ont été pris pour permettre la réalisation d'une opération envisagée par la société "Club Méditerranée", il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce projet s'inscrivait dans les perspectives du schéma directeur et présentait un réel intérêt pour le développement de la commune d'Opio ; que dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant de tout ce qui précède que l'association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature, MM. Y... et Z... et A...
C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les interventions des la commune d'Opio et de la société "Club Méditerranée" sont admises.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 1984 est annulé.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de l'association pour la protection de l'environnement des habitants de Châteauneuf deGrasse.
Article 4 : Les demandes présentées par MM. Y..., Z..., A...
C... et l'association régionale pour la protection des oiseauxet de la nature sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à l'association pour la protection de l'environnement deshabitants de Châteauneuf de Grasse, à MM. Y... et Z..., à Mme C..., à l'association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature, à la commune d'Opio et à la société "Club Méditerranée".