Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boualem X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , représenté par Me Blomovitz, avocat, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "sous réserve des dispositions de l'article 25 l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 29 novembre 1983, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, suivant avis de la commission instituée par l'article 24 de cette même ordonnance, a prononcé l'expulsion de M. X..., ressortissant algérien qui avait été condamné le 3 janvier 1983 par la juridiction pénale à deux années d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, pour vol, avec violences ;
Considérant que, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale puis le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier en 1982, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... constituait une menace grave pour l'ordre public et en prononçant en conséquence son expulsion, le ministre se soit livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, et notamment des infractions commises en 1982, qui serait entachée d'erreur manifeste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et au ministre de l'intérieur.