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08/04/1987 | FRANCE | N°73030

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 73030


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Rémy-de-Provence 13210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1984 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à un bien qu'il possédait à Staoueli Algérie ,
2° annule ladite décision

,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Rémy-de-Provence 13210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1984 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à un bien qu'il possédait à Staoueli Algérie ,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu le décret du 30 octobre 1970 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970, et notamment l'article 32 modifié successivement par l'article 72 de la loi du 29 décembre 1971 et par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant que le même article 32 dispose qu'"un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers" ; que l'article 4 de décret du 30 octobre 1970 intervenu sur le fondement de cette disposition législative prescrit que : "La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté le 11 février 1984 une demande d'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 pour la perte d'un café sis rue Maison Malo à Staoueli Algérie ; que cette demande était atteinte par la forclusion instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance que M. X... aurait donné mandat avant le 30 juin 1972 à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés pour accomplir en son nom toutes mesures conservatoires utiles pour la protection de ses biens en Algérie et qu'il a souscrit le 7 février 1968 une demande d'attribution d'indemnité pour la réparation des dommages causés par un attentat à l'explosif survenu le 31 août 1961 n'est pas de nature à le relever de la forclusion qu'il a encouru en l'absence de toute demande présentée au titre de la loi du 15 juillet 1970 avant le 30 juin 1972 dans les conditions déterminées par le décret du 30 octobre 1970 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tot que par sa décision du 12 septembre 1985 la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1984 du directeur général de l'ANIFOM ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73030
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion [articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972].


Références :

. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Décision du 09 mai 1984 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 70-1010 du 30 octobre 1970 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 73030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73030.19870408
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