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27/04/1987 | FRANCE | N°13226

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1987, 13226


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à obtenir la publication de rectifications aux insertions parues dans le Journal Officiel relatives à des listes d'élèves ayant obtenu le diplôme d'architecture, le retrait de toutes les décisions individuelles ayant délivré ledit diplôme non signées du ministre ou de son représentant et la délivrance

dudit diplôme à tous les étudiants visés par les lois du 24 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à obtenir la publication de rectifications aux insertions parues dans le Journal Officiel relatives à des listes d'élèves ayant obtenu le diplôme d'architecture, le retrait de toutes les décisions individuelles ayant délivré ledit diplôme non signées du ministre ou de son représentant et la délivrance dudit diplôme à tous les étudiants visés par les lois du 24 décembre 1974 et à ceux qui, postérieurement, ont rempli les conditions requises par la réglementation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 modifiée par la loi du 24 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 11 juillet 1972 modifié par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1974 : "Sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'étude d'architecture ainsi que tous les titres équivalents délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968, et les diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés depuis la même date" ;
Considérant, d'une part, que dans la mesure où les conclusions présentées par M. X... concernent des diplômes et titres délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1974, elles tendent à remettre en cause des actes validés ; que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend déférer au juge de l'excès de pouvoir des diplômes délivrés après l'entrée en vigueur de la loi précitée, il ne désigne pas individuellement les actes qu'il critique ; que s'il conclut à l'annulation d'une décision implicite portant rejet d'une demande du 5 janvier 1978 tendant à ce que le Premier ministre fasse réviser l'ensemble de ces décisions, rectifie les mentions au Journal Officiel des décisions validées ou donne des instructions pour que la délivrance des diplômes se fasse à l'avenir dans des conditions régulières, le requérant n'apporte aucune précision sur les textes qu'il entend contester et sur les moyens de fait et de droit qu'il invoque ; que ces conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 13226
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES - Loi du 24 décembre 1974 relative aux études d'architecture - Demande d'annulation d'un acte administratif validé - Irrecevabilité manifeste.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste.


Références :

Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 24
Loi 74-1095 du 24 décembre 1974 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 13226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:13226.19870427
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