Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre l'O.P.H.L.M. des Côtes du Nord et la société Socea-Balency en vue de la construction d'une deuxième tranche de neuf pavillons à usage locatif sur le territoire de la commune d'Evrau,
2° annule ledit marché,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency SOBEA ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si il est établi qu'à la suite d'une convention passée entre l'O.P.H.L.M. des Côtes du Nord et la société Socea-Balency le 17 décembre 1982, un ordre de service de commencer les travaux le 1er mars 1983 a été notifié à l'entreprise le 21 février 1983 avant que le marché soit transmis, le 30 mars 1983, au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, cette circonstance qui ne concernait que les modalités d'exécution du marché ne saurait affecter sa légalité propre ; qu'ainsi le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du marché comme fondée sur un moyen inopérant ;
Article ler : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUEDU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, à la société Balency et au ministre de l'intérieur.