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11/05/1987 | FRANCE | N°76664

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 76664


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à Bellicourt 02420 , agissant pour le compte de sa fille mineure Nicole, tendant à l'annulation d'un jugement en date du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury départemental de Laon qui a refusé d'admettre Mlle Nicole X... au brevet des collèges, à la fin de l'année scolaire 1984-85, ensemble à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret 80-715 du 11 septembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à Bellicourt 02420 , agissant pour le compte de sa fille mineure Nicole, tendant à l'annulation d'un jugement en date du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury départemental de Laon qui a refusé d'admettre Mlle Nicole X... au brevet des collèges, à la fin de l'année scolaire 1984-85, ensemble à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 80-715 du 11 septembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thery, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret du 11 septembre 1980 relatifs au diplôme national du brevet des collèges, dont la circulaire du 15 septembre 1980 ne constitue qu'un commentaire, qu'il appartient au jury départemental de décider souverainement de l'attribution du brevet des collèges aux élèves de troisième des collèges publics, au seul vu des résultats du contrôle continu ; que ces résultats s'expriment sous la forme d'une note chiffrée et d'une appréciation globale attribuées à l'élève, dans chaque discipline, par le professeur responsable, à partir des notes obtenues au cours de l'année et, éventuellement, des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves communes organisées conformément aux recommandations de la circulaire précitée ; qu'après délibération du conseil des professeurs, et le cas échéant modification des notes chiffrées pour en assurer l'harmonisation, le chef d'établissement formule pour chaque élève une proposition, qui ne lie pas le jury départemental ;
Considérant que Mlle Nicole X... a postulé au brevet des collèges à la session de juin 1985 ; que les professeurs de sa classe de troisième ont élaboré, conformément aux dispositions susrappelées, une note et une appréciation qui, après délibération du conseil des professeurs, ont été transmises à l'inspecteur d'Académie, président du jury départemental, avec un avis favorable à la délivrance du diplôme, exprimé par le chef d'établissement ; que le jury départemental n'était pas tenu de se conformer à cet avis favorable et que, s'il estimait insuffisants les résultats scolaires de l'intéressée, il a pu légalement refuser de lui accorder le brevet des collèges ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions du décret du 11 septembre 1980 susvisé aient été méconnues ; qu'ainsi Mme X... agissant au nom de Mlle Nicole X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auinistre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76664
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Diplôme national du brevet des collèges - Pouvoirs du jury [articles 3 et 4 du décret du 11 septembre 1980] - Absence d'obligation de se conformer à l'avis favorable du chef d'établissement.


Références :

Circulaire du 15 juillet 1980 Education nationale
Décret 80-715 du 11 septembre 1980 art. 3 et art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 76664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thery
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76664.19870511
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