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15/05/1987 | FRANCE | N°61685

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 61685


Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur Général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ANIFOM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule les décisions du 9 mai 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elles ont, d'une part, déclaré la requête de M. Fernand X... recevable en la forme, d'autre part, donné acte aux époux X... de ce qu'ils se réservent de faire valoir leurs droits à bénéficier des dispositions de la loi du 2

janvier 1978 si intervenait une modification de la loi ;
2°- déclare...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur Général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ANIFOM , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule les décisions du 9 mai 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elles ont, d'une part, déclaré la requête de M. Fernand X... recevable en la forme, d'autre part, donné acte aux époux X... de ce qu'ils se réservent de faire valoir leurs droits à bénéficier des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 si intervenait une modification de la loi ;
2°- déclare la requête de M. Fernand X... irrecevable ;
3°- déclare qu'en ce qui concerne les époux X... la commission a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 3 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a été saisie par M. Fernand X... et par les époux Etienne X... de deux demandes tendant à ce que leur soit reconnu le droit à bénéficier d'un complément d'indemnisation au titre de la loi du 3 janvier 1978 à raison des biens qu'ils possédaient en Algérie ; que, faisant droit aux conclusions de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté les demandes de M. Fernand X... et des époux Etienne X... ; que, par suite, l'agence est sans intérêt à poursuivre l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles ont rejeté les demandes des consorts X... comme non fondées et non comme irrecevables ;
Mais considérant qu'il n'appartenait pas à la commission du contentieux de l'indemnisation de déclarer dans le dispositif de ses décisions que les droits des intéressés à bénéficier des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 demeuraient et de leur donner acte de ce qu'ils se réservaient de les faire valoir s'ils parvenaient ultérieurement à justifier d'une mesure leur attribuant une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est par suite fondée à demander dans cette mesure l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les décisions n° 354 et 383 du 9 mai 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris sont annulées en tant qu'elles ont déclaré que les droits des consorts X... à bénéficier des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 demeuraient et leur a donné acte de ce qu'ils se réservaient de les faire valoir s'il parvenaient ultérieurement à justifier d'une mesure leur attribuant une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et les conclusions des demandes des consorts X... tendant à ce qu'il soit déclaré que leur droit à bénéficier desdispositions de la loi du 2 janvier 1978 demeuraient et à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservaient de les faire valoir s'ils parvenaient ultérieurement à justifier d'une mesure leur attribuant une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., à M. et Mme Etienne X... et au directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


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