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15/05/1987 | FRANCE | N°65951

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 65951


Vu sous le n° 65 951 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MESNIL-ESNARD 76240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire du 8 juillet 1980 accordant un permis de construire à la commune,

Vu, sous le n° 66 055, le recours présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à l'annulation du m

ême jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urb...

Vu sous le n° 65 951 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MESNIL-ESNARD 76240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire du 8 juillet 1980 accordant un permis de construire à la commune,

Vu, sous le n° 66 055, le recours présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à l'annulation du même jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de MESNIL-ESNARD et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 65 951 de la commune de MESNIL-ESNARD et le recours n° 66 055 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Mesnil-Esnard :
Considérant, d'une part que, dans sa rédaction en vigueur lorsqu'a été accordé le permis de construire qui fait l'objet du présent litige, l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, prévoit que les plans d'occupation des sols définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions ; que la disposition de l'article UE7 du plan d'occupation des sols de la commune de MESNIL-ESNARD, selon laquelle une construction ne peut être édifiée en bordure de propriété que si le voisin en est d'accord, détermine une condition de fond du droit d'implanter la construction et a donc pu légalement figurer dans ce règlement d'urbanisme ;
Considérant d'autre part que si les requérants invoquent les dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme qui, selon eux, donnerait de façon générale le droit de construire un bâtiment jouxtant la limite parcellaire, il résulte de l'article R.111-1 que l'article R.111-19 n'est pas applicable dans les territoires qui, comme celui de la commune de MESNIL-ESNARD, sont dotés d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant enfin qu'en édictant que "la construction en limite de propriété est possible sous réserve de l'accord des voisins" l'article UE7 du plan d'occupation des sols de la commune de MESNIL-ESNARD tend à satisfaire, non les intérêts privés des voisins comme le soutiennent les requérants, mais les préoccupations d'intérêt général dont doit s'inpirer toute réglementation ; que cette disposition n'a pas pour effet d'autoriser des particuliers à faire échec à l'application d'une disposition d'intérêt général ;
Sur la légalité du permis de construire accordé par l'arrêté du 8 juillet 1980 :

Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 8 juillet 1980 par lequel le maire de la commune de MESNIL-ESNARD a accordé à la commune un permis de construire sur la parcelle jouxtant la propriété de M. X..., autorise la construction d'un bâtiment sur la limite séparative sans avoir fait l'objet d'aucun accord de M. X... ; que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article UE7 du règlement du plan d'occupation des sols ne seraient pas applicables dans le cas où le permis autoriserait le seul réaménagement d'un bâtiment déjà situé en bordure de propriété, il résulte de l'instruction que le réaménagement comportait la démolition de la partie de la construction existante jouxtant la propriété de M. X... et l'édification d'un bâtiment nouveau ; que le moyen ainsi présenté par les requérants est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Rouen a annulé l'arrêté du 8 juillet 1980 accordant un permis de construire à la commune de MESNIL-ESNARD ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et la requête de la commune de MESNIL-ESNARD sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de MESNIL-ESNARD, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65951
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Conditions d'implantation des construction en bordure de propriété - Accord du voisin - Légalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R111-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 65951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65951.19870515
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