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15/05/1987 | FRANCE | N°66875

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 66875


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ..., case 543 à Montreuil Cedex 93515 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° C.018 du 21 décembre 1984 et de son annexe par laquelle le secrétaire général du conseil supérieur de la pêche a organisé un recrutement exceptionnel de gardes-pêche,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 402 et 500 ;
Vu la loi n° 83-481 du

11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus le...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ..., case 543 à Montreuil Cedex 93515 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° C.018 du 21 décembre 1984 et de son annexe par laquelle le secrétaire général du conseil supérieur de la pêche a organisé un recrutement exceptionnel de gardes-pêche,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 402 et 500 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissement publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural, modifié notamment par le décret n° 66-309 du 13 mai 1966 ;
Vu le décret n° 73-433 du 27 mars 1973 relatif à la généralisation de la retraite complémentaire au profit des agents de l'Etat et des collectivités publiques affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime agricole des assurances sociales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne sont pas soumis aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : "2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; que l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984 dispose : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois d'agents contractuels peuvent être créés au budget de chaque ministère ou établissement lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. - Les agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de cette même loi : "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des comités techniques paritaires concernés, fixe, pour chaque ministère ou établisement public, les catégories d'emplois qui peuvent être créées respectivement, en application des articles 4 et 6 de la présente loi, ainsi que les modalités de leur recrutement" ;

Considérant, d'une part, que le conseil supérieur de la pêche ne figurait pas, à la date de la circulaire attaquée, au nombre des établissements publics prévus à l'article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 dont la liste a été fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, d'autre part, aucun décret en Conseil d'Etat n'a fixé, pour le conseil supérieur de la pêche, les catégories d'emplois autres que celles de fonctionnaires titulaires pouvant être créées en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire général du conseil supérieur de la pêche ne pouvait légalement, par la circulaire attaquée du 21 décembre 1984, instituer le recrutement de gardes-pêche contractuels de cet établissement ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES est fondé à demander l'annulation de cette circulaire ;
Article ler : La circulaire du secrétaire général du conseil supérieur de la pêche en date du 21 décembre 1984 relative aurecrutement de gardes-pêche contractuels est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, au conseil supérieur de la pêche et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66875
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Recrutement - Circulaire instituant le recrutement exceptionnel d'agents contractuels au Conseil supérieur de la pêche - Conditions - Conditions non remplies - Illégalité - Annulation de la circulaire.


Références :

Circulaire du 21 décembre 1984 Secrétaire général du conseil supérieur de la pêche décision attaquée annulation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 3 2°, art. 4, art. 6, art. 7 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 66875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66875.19870515
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