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15/05/1987 | FRANCE | N°76889

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 76889


Vu le recours enregistré le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer à MM. Bernard X... et Michel Y..., demeurant respectivement ... à Moulins Allier et domaine des Després à Paray-le-Fresil Allier , une indemnité de 60 000 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date dudit juge

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2° rej...

Vu le recours enregistré le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer à MM. Bernard X... et Michel Y..., demeurant respectivement ... à Moulins Allier et domaine des Després à Paray-le-Fresil Allier , une indemnité de 60 000 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement, et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat,
2° rejette la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Bernard X... et de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a pu régulièrement accueillir la requête collective présentée conjointement par M. X..., propriétaire du domaine où s'est réalisé le dommage objet du litige, et M. Y..., titulaire d'un bail à ferme dudit domaine, les intéressés demandant le paiement d'indemnités en raison du même fait dommageable et leurs conclusions respectives présentant entre elles un lien suffisant ; mais qu'en allouant une indemnité globale unique aux deux requérants, sans en fixer ni l'objet ni la répartition entre eux, alors que leur requête commune précisait les conclusions de chacun d'eux, lesquelles définissaient tant le fondement que le montant des indemnités réclamées séparément, le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 novembre 1985 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la responsabilité :
Considérant que des inondations ont affecté à plusieurs reprises, notamment au printemps de l'année 1983, le domaine dont MM. X... et Y... sont respectivement propriétaire et exploitant en qualité de fermier ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé par l'expert nommé par le tribunal administratif, que ces inondations ont pour cause le mauvais fonctionnement d'un aqueduc situé en aval du domaine, composé de deux buses placées sous le canal latéral à la Loire et par lesquelles s'éoulent, au-delà de ce canal, les eaux d'un ruisseau non domanial traversant en amont la propriété ; que le rapport d'expertise établit que l'insuffisance du diamètre desdites buses, et le fait qu'elles soient en partie obstruées, les rendent incapables d'absorber en toutes circonstances la totalité du débit du ruisseau ; que l'aqueduc construit sous le canal en même temps que ce dernier, constitue un accessoire de cet ouvrage public à l'égard duquel les requérants ont la qualité de tiers ; que les travaux réalisés en 1982 et 1983 par M. X..., soit de sa propre initiative, soit sur injonction de l'administration, à l'occasion de la création d'un étang sur son domaine, n'apparaissent pas de nature à avoir provoqué ou aggravé un risque d'inondation ; que les inondations constatées au cours des années évoquées par les requérants ne résultent pas d'intempéries de caractère exceptionnel pouvant constituer des cas de force majeure, les pluies observées pendant les mois d'avril et de mai 1983, dont la moyenne des quantités était double de celle que l'on relève habituellement, n'offrant pas, notamment, un tel caractère ; que le ministre ne peut utilement invoquer la faute commise par les propriétaires des parcelles situées en aval de l'aqueduc en ne procédant pas au curage du ruisseau ; que, dans ces conditions la responsabilité de l'Etat se trouve pleinement engagée ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que dans le dernier état des conclusions de la requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. Y... demande la réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte des récoltes de fourrage et des difficultés de mise en pâture de bovins pour les quatre années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que des inondations dommageables se sont effectivement produites au cours desdites années ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 57 500 F ;
Considérant que MM. X... et Y... demandent par ailleurs que leur soit versée à chacun une indemnité en dédommagement des frais engagés par eux et des démarches qu'ils ont dû accomplir ; qu'il n'apparait pas qu'ils aient subi de ces chefs un préjudice de nature à justifier une indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 novembre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 57 500 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand seront supportés en totalité par l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. Bernard X... et à M. Michel Y....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76889
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS -Défaut de conception d'un aqueduc - Inondations - Responsabilité de l'Etat - Fixation de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 76889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76889.19870515
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