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22/05/1987 | FRANCE | N°33832

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 33832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 10 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Micheline Y..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1978 du Conseil d'administration de l'hôpital de Maison-Blanche décidant le maintien au sein de l'hôpital d'une activité de laboratoire annexée à la pharmacie de l'

tablissement,
2° annule ladite délibération du 8 février 1978,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 10 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Micheline Y..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1978 du Conseil d'administration de l'hôpital de Maison-Blanche décidant le maintien au sein de l'hôpital d'une activité de laboratoire annexée à la pharmacie de l'établissement,
2° annule ladite délibération du 8 février 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 février 1938, notifié, portant règlement intérieur des hôpitaux psychiatriques ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant que si le Conseil d'administration du Centre Hospitalier Spécialisé de Maison-Blanche a entendu "rapporter", par une délibération en date du 19 novembre 1980, la délibération du 8 février 1978 portant répartition des compétences en matière de biologie médicale entre le laboratoire central dirigé par Mlle Y... et le laboratoire annexé à la pharmacie de l'établissement, dirigé par M. Z...
X..., il est constant que, dans l'intervalle séparant ces deux dates, la délibération du 8 février 1978, objet de la requête susvisée de Mlle Y..., a bien été appliquée ; que par suite ladite requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de la délibération du 8 février 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction alors applicable, "le conseil d'administration délibère sur ... 8° les créations, suppressions et transformations de service ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en procédant par la délibération attaquée à un partage de compétences entre le laboratoire central de biologie de l'établissement et le laboratoire annexé à la pharmacie, le conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche a fait légalement usage du pouvoir d'organisation des services qu'il tient du texte précité sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l'approbation des autorités de tutelle, approbation qui lui fut d'ailleurs donnée en l'espèce le 7 juillet 1978 par le préfet de Paris ;

Considérant que, d'une part, la délibération du 8 février 1978 n'a pas pour objet de charger le pharmacien-chef de l'hôpital de Maison Blanche de la direction du laboratoire central de biologie médicale de l'établissement et n'est donc pas contraire, comme le soutient la requérante, au deuxième alinéa de l'article 252 du décret 55-1125 du 16 août 1955 modifiant, en ce qui concerne le personnel pharmaceutique des hôpitaux et hospices publics, le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, ni à sa circulaire d'application, dont il résulte qu'une telle décision ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel ;
Considérant que, d'autre part, la mesure litigieuse est conforme aux dispositions de l'arrêté du 5 février 1938 modifié portant règlement intérieur des hôpitaux psychiatriques, en particulier à son article 91, qui prévoit que le pharmacien dirige le service de la pharmacie "et des laboratoires qui peuvent s'y rattacher", et à son article 100 pour ce qui est des catégories d'analyses confiées au laboratoire du professeur X... par la délibération attaquée ; que l'existence d'un laboratoire central de biologie érigé en service distinct et dirigé par un biologiste chef de service ne fait pas, par elle-même, obstacle à la création, comme en l'espèce, d'un laboratoire annexé à la pharmacie et doté d'attributions précisément définies, nonobstant les termes de la circulaire du 16 mars 1978 du ministre de la santé et de la sécurité sociale, cités par la requérante, qui ont pour seul objet d'écarter les pharmaciens résidents des hôpitaux psychiatriques, compte tenu des obligations qui leur incombent en tout état de cause en vertu des articles 91 et 100 précités, du bénéfice d'une indemnité complémentaire perçue par les pharmaciens d'autres établissements publics en rémunération d'examens biologiques pratiqués à titre exceptionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1978 du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi secrétaire d'Etat chargé de la Santé .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 33832
Date de la décision : 22/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Organisation des services - Délibération du conseil d'administration d'un hôpital - Partage de compétence en matière de biologie médicale entre deux laboratoires - Légalité.


Références :

. Décret 55-1125 du 16 août 1955 art. 252 al. 2
. Délibération du 19 novembre 1980 Conseil d'administration hôpital Maison-Blanche
. Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22
Arrêté du 05 février 1938 art. 91 et art. 100 Délibération 1978-02-08 Conseil d'administration hôpital Maison-Blanche décision attaquée confirmation
Circulaire du 16 mars 1978 Santé et sécurité sociale
Décret du 17 avril 1943
Loi du 21 décembre 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1987, n° 33832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:33832.19870522
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