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27/05/1987 | FRANCE | N°59272;59364;59448;59791

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 59272, 59364, 59448 et 59791


Vu 1° la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 272, présentée par M. Z..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1983 par laquelle la commission nationale a refusé de proposer au ministre de la culture et au ministre du commerce et de l'artisanat de l'inscrire sur la liste d'aptitude au diplôme national de luthier d'art et d'archetier d'art,
Vu 2° la requête enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 448, p

résentée par M. X... demeurant ... V à Paris 75004 et tendant à ce ...

Vu 1° la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 272, présentée par M. Z..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1983 par laquelle la commission nationale a refusé de proposer au ministre de la culture et au ministre du commerce et de l'artisanat de l'inscrire sur la liste d'aptitude au diplôme national de luthier d'art et d'archetier d'art,
Vu 2° la requête enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 448, présentée par M. X... demeurant ... V à Paris 75004 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1983 par laquelle la commission nationale a refusé de proposer au ministre de la culture et au ministre du commerce et de l'artisanat de l'inscrire sur la liste d'aptitude au diplôme national de luthier d'art et d'archetier d'art,

Vu 3° la requête enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 791, présentée par M. A..., demeurant ... à Paris 75003 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1983 par laquelle la commission nationale a refusé de proposer au ministre de la culture et au ministre du commerce et de l'artisanat de l'inscrire sur la liste d'aptitude au diplôme national de luthier d'art et d'archetier d'art,

Vu, enregistrée le 31 octobre 1984 sous le n° 59 364, l'intervention présentée par le président du syndicat des luthiers et archetiers, domicilié ... à Lille 59000 et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requêtes n° 59 272, 59 448 et 59 791,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-567 du 29 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z..., X... et A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 59 364 constitue en réalité une intervention à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 59 272 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 59 272 ;
Sur l'intervention du syndicat des luthiers et archetiers :
Considérant que le syndicat des luthiers et archetiers a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 juin 1982 : "A titre transitoire et durant une période de deux ans à compter de la dte de publication du présent décret, les diplômes de luthier d'art et d'archetier d'art sont délivrés sur proposition d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de la culture aux luthiers d'art ou archetiers d'art pouvant faire état à cette date de cinq années d'activité dans la profession à titre indépendant. Cette commission nationale comprend : deux représentants du ministre chargé de la culture ; un représentant du ministre chargé de l'artisanat ; une personnalité désignée pour ses compétences dans le domaine des instruments à cordes frottées, par le ministre chargé de la culture ; trois membres de la profession choisis par le ministre chargé de la culture ; le président de la commission est désigné par le ministre chargé de la culture." ; qu'il ressort de ces dispositions que le président de la commission doit être choisi parmi les sept membres précédemment désignés ; qu'il est constant que le président de la commission dont s'agit n'a pas été choisi parmi ses sept membres ; que l'irrégularité de la composition de cette commission vicie la décision par laquelle elle a refusé de proposer l'inscription de MM. Z..., X... et A... sur la liste des titulaires des diplômes nationaux de luthier et d'archetier d'art ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., Y... et A... sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : L'intervention du syndicat des luthiers etarchetiers est admise.

Article 2 : Les productions enregistrées sous le n° 59 364 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 59 272.

Article 3 : La décision de la commission nationale définie par l'article 7 du décret du 29 juin 1982 est annulée en tant qu'elle a refusé de proposer l'inscription de MM. Z..., X... et A... sur la liste des titulaires des diplômes nationaux de luthier et d'archetier d'art.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., A... et Hautin, ainsi qu'au ministre de la culture et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59272;59364;59448;59791
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission comprenant plusieurs membres désignés par le ministre de la culture et un président également désigné par celui-ci [article 7 du décret du 29 juin 1982 relatif aux luthiers d'art et archetiers d'art] - Président devant être choisi parmi les membres précédemment désignés et non pas en sus de ceux-ci.

01-03-02-06, 09-03 Aux termes de l'article 7 du décret du 29 juin 1982, "A titre transitoire et durant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les diplômes de luthier d'art et d'archetier d'art sont délivrés sur proposition d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de la culture [...]. Cette commission nationale comprend : deux représentants du ministre chargé de la culture ; un représentant du ministre chargé de l'artisanat ; une personnalité désignée pour sa compétence dans le domaine des instruments à cordes frottées par le ministre chargé de la culture ; trois membres de la profession choisis par le ministre chargé de la culture ; le président de la commission est désigné par le ministre chargé de la culture". Il ressort de ces dispositions que le président de la commission doit être choisi parmi les sept membres précédemment désignés. Par suite, le président de la commission n'ayant pas été choisi parmi ses sept membres, irrégularité de la composition de ladite commission.

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - Examens - diplômes - exercice professionnel en qualité d'agent public - Délivrance des diplômes de luthier d'art et d'archetier d'art - Composition de la commission compétente.


Références :

Décret 82-567 du 29 juin 1982 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 59272;59364;59448;59791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59272.19870527
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