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29/05/1987 | FRANCE | N°45045

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1987, 45045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE SAPRR , dont le siège social est ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Nathalie, une indemnité de 147 923,85 F en réparation du pré

judice résultant du décès de Mme Geneviève X..., son épouse, victime d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE SAPRR , dont le siège social est ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Nathalie, une indemnité de 147 923,85 F en réparation du préjudice résultant du décès de Mme Geneviève X..., son épouse, victime d'un accident alors qu'elle circulait sur l'autoroute A 6 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société des Autoroutes Paris- Rhin-Rhône et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 mars 1977, vers 13 heures, Mme Geneviève X... qui circulait sur l'autoroute A 6 en direction de Paris s'est trouvée en présence d'un panneau de signalisation couché au milieu de la chaussée ; qu'ayant roulé sur cet obstacle, le pneu de la roue arrière gauche du véhicule de Mme X... éclata, provoquant le déportement sur la bande d'arrêt d'urgence dudit véhicule qui alla renverser un piéton et percuter une automobile en stationnement ; que Mme X... est décédée des suites de cet accident ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que cet accident a été causé par la présence de l'obstacle constitué par le panneau de signalisation -le premier d'une série de panneaux destinés à signaler un chantier- qui, étant tombé, avait été déplacé de la bande d'arrêt d'urgence jusqu'au milieu de la chaussée ; que si la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE SAPRR justifie avoir fait assurer la surveillance régulière des panneaux dont il s'agit par une équipe de sécurité qui effectuait des rondes fréquentes durant la journée, ladite société n'avait pris en revanche, alors que l'autoroute était exposée, ce jour-là, à de fortes rafales de vent, aucune précaution particulière pour éviter, notamment par des mesures de lestage, que les panneaux puissent être déplacés ou renversés ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;
Considérant qu'il résulte des déclarations de l'automobiliste qui suivait le véhicule de Mme X... et qu'il n'est 'ailleurs pas contesté que celle-ci roulait à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée ; qu'en n'opérant pas de manoeuvre pour éviter l'obstacle situé sur son passage, alors qu'elle était suivie par un autre véhicule, Mme X... n'a commis aucune faute d'imprudence ou d'inattention susceptible d'atténuer la responsabilité de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ; qu'il suit de là que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu à Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X... et sa fille Nathalie au titre de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence en leur allouant de ce chef respectivement les sommes de 80 000 F et 40 000 F ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter tant les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE tendant à la diminution de ces sommes que les conclusions incidentes de M. X... tendant à leur relèvement ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 23 février 1983 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes ci-dessus mentionnées de 80 000 F et de 40 000 F ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES RHIN-RHONE et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.

Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 80 000 F etde 40 000 F que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE a été condamnée à verser à M. X... en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille Nathalie, par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982 et échus le 23 février1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45045
Date de la décision : 29/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Panneau de signalisation mal fixé ayant roulé sur la chaussée d'une autoroute.

67-03-01-02-02 Automobiliste qui circulait sur l'autoroute A 6 en direction de Paris s'étant trouvée en présence d'un panneau de signalisation couché au milieu de la chaussée. Ayant roulé sur cet obstacle, le pneu de la roue arrière gauche du véhicule de l'intéressée éclata, provoquant le déportement sur la bande d'arrêt d'urgence dudit véhicule qui alla renverser un piéton et percuter une automobile en stationnement. L'accident a ainsi été causé par la présence de l'obstacle constitué par le panneau de signalisation - le premier d'une série de panneaux destinés à signaler un chantier - qui, étant tombé, avait été déplacé de la bande d'arrêt d'urgence jusqu'au milieu de la chaussée. Si la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône justifie avoir fait assurer la surveillance régulière des panneaux dont il s'agit par une équipe de sécurité qui effectuait des rondes fréquentes durant la journée, ladite société n'avait pris, en revanche, alors que l'autoroute était exposée, ce jour-là, à de fortes rafales de vent, aucune précaution particulière pour éviter, notamment par des mesures de lestage, que les panneaux puissent être déplacés ou renversés. Dans ces conditions, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 45045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45045.19870529
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