Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1985 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Monferran-Saves 32490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 13 février 1984 de la commission régionale de Toulouse faisant droit à sa demande de dispense des obligations du service national, et ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
2° rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents, ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Toulouse s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. Jean-Paul X..., l'intéressé avait pris la direction de l'exploitation agricole familiale, à la suite du décès de son père le 10 septembre 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en raison tant de l'importance des terres cultivées et des ressources qu'elles dégagent que des modalités de gestion de ces biens qui font l'objet de conventions de bail à terme passées avec deux groupements fonciers agricoles et dont une partie est exploitée conjointement avec M. Gérard X..., que l'incorporation de M. Jean-Paul X... aurait pour effet l'arrêt de ladite exploitation ainsi que le requièrent les dispositions susrappelées du code du service national pour ouvrir droit au bénéfice d'une dispense du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 13 février 1984 de la commission régionale de Toulouse ;
Article ler : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la défense.