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12/06/1987 | FRANCE | N°81252

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 81252


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 août 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige le retrait de l'article 8-IV du projet de réglement intérieur établi par la Société Hapian Frères ;
2- rejette la demande présentée sur ce point par la Société Hapian Frères devant le tribunal administratif de Marseille ;<

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Vu le code du travail, notamment s...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 août 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige le retrait de l'article 8-IV du projet de réglement intérieur établi par la Société Hapian Frères ;
2- rejette la demande présentée sur ce point par la Société Hapian Frères devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.122-33 et L.122-34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur fixe "les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur" ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ;
Considérant que le paragraphe 8-4 de l'article 8, relatif aux sanctions disciplinaires, du règlement intérieur établi par la Société Hapian Frères prévoit que "la prime exceptionnelle et révocable qui est versée aux salariés en début d'année pour récompenser leurs efforts peut être réduite ou supprimée, en cas de retard ou d'absence y compris les absences pour grève , en cas d'accident de la circulation, en cas de casse de matériel de la société, pour les fautes qui leur sont éventuellement imputables" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction ou la suppression de la prime qu'elles prévoient constitue la sanction de fautes professionnelles ;
Considérant qu'en instituant cette sanction de caractère pécuniaire, le règlement intérieur susmentionné méconnait les dispositions de l'article L.122-42 du code du travail, aux termes desquelles : "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites" ; qu'il contrevient également, en prévoyant que ladite sanction peut être appliquée en cas d'absences pour grève, aux dispositions de l'article L.521-I selon lesquelles l'exercice du droit de grève "... ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux" ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail du département des Hautes-Alpes a fait une exacte application des dispositions du code du travail en exigeant le retrait d l'article 8-4 précité du règlement intérieur établi par la société Hapian frères ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 août 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige le retrait de cette disposition ;
Article 1er : Le jugement du 29 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes en date du 23 août 1983 exigeant le retrait de l'article 8-4 du réglement intérieurétabli par la société Hapian Frères.

Article 2 : La demande sur le point mentionné à l'article 1er présentée par la société Hapian Frères devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à la société Hapian Frères.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81252
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions contraires aux lois et règlements ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché - Disposition instituant une sanction de caractère pécuniaire - Violation des articles L.122-42 et L.521-1 du code du travail.

66-03-01 Le paragraphe 8-4 de l'article 8, relatif aux sanctions disciplinaires, du règlement intérieur établi par la société H. prévoit que "la prime exceptionnelle et révocable qui est versée aux salariés en début d'année pour récompenser leurs efforts peut être réduite ou supprimée, en cas de retard ou d'absence [y compris les absences pour grève], en cas d'accident de la circulation, en cas de casse de matériel de la société, pour les fautes qui leur sont éventuellement imputables". Il résulte de ces dispositions que la réduction ou la suppression de la prime qu'elles prévoient constitue la sanction de fautes professionnelles. En instituant cette sanction de caractère pécuniaire, le règlement intérieur en cause méconnaît les dispositions de l'article L.122-42 du code du travail, aux termes desquelles : "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites" et contrevient également, en prévoyant que ladite sanction peut être appliquée en cas d'absence pour grève, aux dispositions de l'article L.521-1 selon lesquelles l'exercice du droit de grève "... ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux".


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-42, L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 81252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81252.19870612
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