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17/06/1987 | FRANCE | N°28773

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 28773


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Metz 57000 Ile-Saint-Symphorien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 10 octobre 1978 par laquelle le maire de la commune de Metz lui a infligé un blâme et, d'autre part, contre les conséquences de cette décision relatives à son avancement et au montant de "l'allocation soci

ale" qu'il a perçue au titre de l'année 1978 ;
2° annule cette déci...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Metz 57000 Ile-Saint-Symphorien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 10 octobre 1978 par laquelle le maire de la commune de Metz lui a infligé un blâme et, d'autre part, contre les conséquences de cette décision relatives à son avancement et au montant de "l'allocation sociale" qu'il a perçue au titre de l'année 1978 ;
2° annule cette décision du 10 octobre 1978 et les conséquences qui ont affecté sa carrière de professeur au conservatoire national de région de Metz ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat en intervention du syndicat national de l'enseignement artistique, S.N.E.A. , Ecoles de musique,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national de l'enseignement artistique, écoles de musique :

Considérant que le "syndicat national de l'enseignement artistique, écoles de musique" a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du maire de Metz en date du 10 octobre 1978 infligeant un blâme à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait retenu par le maire de Metz comme motif du blâme qu'il a infligé à M. X... le 10 octobre 1978 en sa qualité de membre de l'orchestre philharmonique de Lorraine et tenant à l'attitude que celui-ci a adopté à l'occasion d'un concert donné par cet orchestre à Saint-Rémy-de-Provence le 30 juillet 1978 entre dans le champ d'application de l'article 13 précité de la loi du 4 août 1981 ; qu'il ne constitue pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi il a été amnistié par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'avancement de M X... en sa qualité de professeur au "conservatoire national de région" de Metz :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions n'ont été soumises par M. X... aux premiers juges que dans un mémoire daté du 11 juillet 1980, alors que la demande de M. X... avait été appelée à l'audience tenue par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 juillet 1980 ; qu'ainsi ces conclusions, qui n'ont pas été valablement soumises aux premiers griefs, doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la modification de la note attribuée à M. X... au titre de l'année 1978 et à ses conséquences pécuniaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contesté pour la première fois par lettre datée du 11 janvier 1979 la diminution de sa note professionnelle ; que ce recours gracieux a été rejeté par décision du maire de la ville de Metz en date du 31 janvier 1979 dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 12 mars 1979, date à laquelle il formulait un second recours gracieux ; qu'ainsi, le délai de deux mois du recours contentieux qui n'a pu être interrompu par un second recours gracieux, était expiré à la date du 3 septembre 1979, date d'enregistrement de la demande de l'intéressé au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté par ce motif les conclusions susvisées ;
Article 1er : L'intervention du "syndicat national de l'enseignement artistique, écoles de musique" est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la sanction qui lui a été infligée par le maire de Metz le 10 octobre 1978.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au "syndicat national de l'enseignement artistique, écoles de musique", à la commune de Metz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 28773
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Amnistie de sanctions disciplinaires - Amnistie postérieure à l'appel d'un jugement statuant sur une sanction - Appel devenu sans objet.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Rejet d'un recours gracieux - Nouveau recours gracieux ne conservant pas le délai de recours contentieux - Dmande d'un agent communal tendant à la révision de sa notation.


Références :

Loi du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 28773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:28773.19870617
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