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17/06/1987 | FRANCE | N°58550

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 58550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE DUMEZ, dont le siège social est ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée solidairement avec M. X..., architecte, responsable des désordres survenus dans le réseau d'alimentation en gaz du collège d'enseignement secondaire "Salengro" à Charleville-Mézières, et l'a cond

amnée à payer à la ville une indemnité de 92 548 F,
2° rejette la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE DUMEZ, dont le siège social est ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée solidairement avec M. X..., architecte, responsable des désordres survenus dans le réseau d'alimentation en gaz du collège d'enseignement secondaire "Salengro" à Charleville-Mézières, et l'a condamnée à payer à la ville une indemnité de 92 548 F,
2° rejette la demande présentée par la ville de Charleville-Mézières devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE DUMEZ, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Charleville-Mézières et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fuites qui se sont produites dans le réseau d'alimentation en gaz du C.E.S. "Roger Y..." à Charleville-Mézières étaient, par leur importance, de nature à rendre cet établissement scolaire impropre à sa destination ; que, dès lors, la responsabilité des constructeurs peut être engagée, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil au titre de la responsabilité décennale et non au titre de la responsabilité biennale instituée par les mêmes dispositions pour les "menus ouvrages" ; que la ville de Charleville-Mézières a présenté au tribunal administratif de Chalons-sur-Marne sa demande dirigée contre les constructeurs le 15 décembre 1981, moins de dix ans après la réception provisoire des ouvrages intervenus le 13 janvier 1972 ; que par suite, nonobstant la circonstance que la ville n'aurait chiffré sa demande que le 28 septembre 1982, en cours d'instance, la société ENTREPRISE DUMEZ n'est pas fondée à soutenir que son action était tardive ;
Sur le partage de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont été provoqués par la corrosion des soudures des conduites souterraines ; que cette corrosion est imputable à une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise et à une surveillance insuffisante des chantiers par l'architecte et par le maître d'ouvrage délégué ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société ENTREPRISE DUMEZ et l'architecte X... à supporter respectivement 80 % et 15 % des conséquences dommageables des désordres, et en laissant 5 % à a charge du maître de l'ouvrage ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût d'installation d'un nouveau réseau d'alimentation aérien est inférieur à la valeur du réseau souterrain existant ; que, par suite, il n'y a pas lieu de compenser une éventuelle plus-value résultant pour la ville de l'installation du nouveau réseau ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'appliquer au montant des travaux un abattement pour tenir compte de la vétusté du réseau existant ; que les désordres étant apparues presque dix ans après la réception provisoire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la ville de Charleville-Mézières en retenant un abattement pour vétusté de 20 % ; que, par suite, le montant des travaux de réfection du réseau doit être ramené de 86 969 F à 69 575 F ;
Considérant que la ville de Charleville-Mézières n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 30 000 F à titre de "troubles de jouissance" ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice subi par la ville de Charleville-Mézières doit être ramené à 98 291 F ; qu'il convient, en conséquence, de ramener les condamnations de l'entreprise et de l'architecte respectivement à 78 633 F et 14 743 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les premiers juges ont fixé à bon droit le point de départ des intérêts au 28 septembre 1982, date à laquelle la ville de Charleville-Mézières a présenté sa demande au tribunal administratif sa demande ;
Article 1er : Les sommes que la société ENTREPRISE DUMEZ et l'architecte X... ont été condamnés à verser à la ville de Charleville-Mézières sont ramenés respectivement à 78 633 F et 14 743F.

Article 2 : Le jugement en date du 17 janvier 1984 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE DUMEZ, le recours incident de la ville de Charleville-Mézières et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ENTREPRISE DUMEZ, à M. X..., architecte, à la ville de Charleville-Mézières et au ministre de l'intérieur.


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