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17/06/1987 | FRANCE | N°60124

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 60124


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 27 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte B..., docteur en médecine, demeurant La Grange des Bois - Les Breviaires, Le Perray en Yvelines 78610 , M. Alain A..., docteur en médecine, demeurant ... 78620 , M. MICHEL Z..., docteur en médecine, demeurant ... à Paris 75017 et M. Guy X..., docteur en médecine, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme un jugement, en date du 13 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamn

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 27 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte B..., docteur en médecine, demeurant La Grange des Bois - Les Breviaires, Le Perray en Yvelines 78610 , M. Alain A..., docteur en médecine, demeurant ... 78620 , M. MICHEL Z..., docteur en médecine, demeurant ... à Paris 75017 et M. Guy X..., docteur en médecine, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme un jugement, en date du 13 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à leur verser des indemnités qu'ils jugent insuffisantes en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par le ministre chargé des affaires sociales en ne réévaluant pas dans les mêmes proportions que les tarifs plafonds conventionnels des honoraires médicaux, la valeur des lettres-clés qui déterminent la rémunération de leur activité de médecins hospitaliers à temps partiel au centre hospitalier privé Foch,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Gilberte B... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B..., MM. A..., Z..., et X..., médecins à l'hôpital Foch, hôpital privé à but non lucratif, ont réclamé à l'Etat des indemnités destinées à compenser la moins-value qui aurait affecté leur rémunération à compter du 1er janvier 1970 du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
Sur le terme de la période de responsabilité :
Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hôpitaux publics, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins à temps partiel percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possibilité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, les requérants ne pouvaient plus se prévaloir d'un liendirect de causalité entre le préjudice qu'ils allèguent et l'absence de revalorisation des lettres-clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ; que, par suite, le terme de la période de responsabilité doit être fixé au 31 décembre 1975 et que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du décret du 3 mai 1974 susvisé pour limiter au 2 mars 1975 la période de responsabilité de l'Etat à l'égard des praticiens à temps partiel ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que les premiers juges ont fixé à 54 946 F pour Mme B..., 56 758 F pour M. A..., 35 655 F pour M. Y... et 54 742 F pour M. X... les indemnités dues aux requérants pour la période du 1er janvier 1970 au 2 mars 1975 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces montants doivent être portés à une somme supérieure, égale à la moins-value de leurs honoraires pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975 ; que les relevés d'honoraires fournis par l'hôpital Foch et non contestés par l'administration permettent de fixer ces montants à 71 876 F pour Mme B..., 51 207 F pour M. Z... et 72 925 F pour M. X... ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la somme allouée en première instance à M. A... est supérieure à celle à laquelle il a droit ; qu'en l'absence de recours incident, il y a lieu en conséquence de maintenir à 56 758 F le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme B... a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à compter du 28 décembre 1977, M. X... à compter du 30 décembre 1977 et M. Z... à compter du 31 janvier 1978, dates de leurs réclamations initiales ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 20 juin 1984 et le 27 mars 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû pour chacun d'entre eux au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à Mme B... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de lanon-revalorisation des lettres-clés hospitalières est portée à 71 876F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1977.

Article 2 : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. Z... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières est portée à 36 655F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1978.

Article 3 : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières est portée à 72 925F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1977.

Article 4 : Les intérêts échus les 20 juin 1984 et 27 mars 1986 sur les sommes que l'Eat a été condamné à payer à Mme B..., à MM. A..., Z... et X... seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.

Article 6 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 13 avril 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. Z..., à M. A..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 60124
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Préjudice n'ayant pas ce caractère - Rémunération des médecins des établissements privés conventionnés - Refus du Gouvernement de revaloriser les lettres-clés hospitalières - Lien direct entre ce refus et la perte de traitement alléguée - Disparition du lien direct par suite de l'intervention du décret du 5 août 1975.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Rémunération des médecins des établissements privés conventionnés - Refus du Gouvernement de revaloriser les lettres-clés hospitalières - Lien direct entre ce refus et la perte de traitement alléguée - Disparition du lien direct par suite de l'intervention du décret du 5 août 1975.


Références :

. Décret 74-393 du 03 mai 1974
. Décret 75-743 du 05 août 1975
Code civil 1154
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960

Cf. Décisions identiques du même jour n° 47004, 50555, 50218, 46722 et 46721.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 60124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60124.19870617
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