La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1987 | FRANCE | N°77001

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 77001


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives respectivement enregistrés les 25 mars 1986 et 15 mai 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'arrêt du 3 décembre 1985 par lequel la Cour de Discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 10 000 F ;
2- renvoie l'affaire devant la Cour de Discipline budgétaire et financière ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives respectivement enregistrés les 25 mars 1986 et 15 mai 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'arrêt du 3 décembre 1985 par lequel la Cour de Discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 10 000 F ;
2- renvoie l'affaire devant la Cour de Discipline budgétaire et financière ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si la Cour des comptes, dans sa décision du 12 décembre 1979 déférant à la Cour de discipline budgétaire et financière certains membres du personnel de l'administration des monnaies et médailles, n'avait pas fait figurer parmi ceux-ci M. X..., directeur de cette administration, et que si le réquisitoire du Procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, daté du 24 mars 1980, ne le visait pas non plus, les articles 16 et 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée permettaient au procureur général, de sa propre initiative, de saisir ultérieurement la Cour afin de le mettre également en cause, en cours d'instruction ; qu'en exécution de l'article 18 de la loi précitée, M. X... a été avisé par le Procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 1981, que des faits de nature à donner lieu à son renvoi devant la Cour de discipline budgétaire et financière avaient été relevés à son égard et qu'il a reçu communication du réquisitoire du 24 mars 1980, qu'après avoir été entendu par le rapporteur du dossier de l'affaire le 4 juin 1982, M. X... a été renvoyé devant la Cour, en même temps que les trois autres personnes impliquées dans la poursuite, par décision du Procureur général du 26 mai 1983 ; qu'après avoir pris connaissance, conformément à l'article 22 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, du dossier complet de l'affaire -y compris les conclusions du Procureur général- dans lequel les griefs énoncés à son encontre étaient formulés clairement et avec précision, M. X... a produit un mémoire écrit en défense, daté du 28 janvier 1985 ; qu'il a été entendu dans ses explications par la Cour lors de son audience du 3 décembre 1985 ; qu'ainsi, le déroulement de la procédure qui a permis à M. X... de présenter utilement sa défense a été conforme aux prescriptions de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

Considérant que si les visas de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et fnancière du 3 décembre 1985 indiquent à tort que le déféré de la Cour des Comptes du 12 décembre 1979 citait M. X... parmi les personnes auxquelles étaient imputées les irrégularités constatées, cette mention erronée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi :
Considérant que la Cour de discipline budgétaire et financière, dans la partie de la motivation de son arrêt du 3 décembre 1985 concernant plus spécialement M. X..., a relevé "qu'à partir de 1974 et jusqu'en 1977, l'importance des irrégularités commises et notamment des dépassements de crédits s'est considérablement accélérée sans que M. X... ait été amené à en prendre conscience de lui-même qu'il n'a pu en aller ainsi que par l'effet d'une attention insuffisante portée depuis longtemps à l'évolution des dépenses du service et à la sincérité des budgets proposés, puis exécutés sous sa responsabilité ; que la connaissance de ces budgets et la surveillance de leur exécution devaient être une préoccupation essentielle du directeur, dont les autres tâches, pour diverses qu'elles fussent, ne pouvaient être correctement assumées en dehors du respect des autorisations budgétaires" ; que la Cour, dont il résulte des pièces du dossier soumis à cette juridiction qu'elle n'a pas dénaturé les faits de la cause, ni mis la preuve de l'absence de faute à la charge de M. X..., a pu légalement estimer que la répétition et l'accroissement du nombre des irrégularités observées étaient de nature à engager la responsabilité du requérant, à qui il appartenait, en sa qualité de directeur de l'administration des Monnaies et Médailles, de prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnnement du service placé sous son autorité et de veiller à l'exercice régulier des attributions déléguées par lui à ses collaborateurs, et à justifier, en vertu de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, une sanction dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de fautes plus directes ou plus caractérisées que celles qui lui ont été reprochées ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 3 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77001
Date de la décision : 22/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS -Cour de discipline budgétaire et financière - Irrégularités dans la gestion et l'exécution des budgets de l'administration des Monnaies Médailles - Faits de nature à engager la responsabilité du directeur de ce service - Amende.


Références :

Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 16, art. 18 et art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 77001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77001.19870622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award