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24/06/1987 | FRANCE | N°48158

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 24 juin 1987, 48158


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOLOMATEG, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 novembre 1982 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée maintenue à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en

recouvrement du 14 mars 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOLOMATEG, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 novembre 1982 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée maintenue à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 14 mars 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats..." ;
Considérant que la société anonyme "SOLOMATEG" passe avec ses clients des conventions de location et de crédit-bail de matériels électrique, médical et téléphonique ; qu'en cas d'inexécution des conditions générales ou particulières de la convention, ou à défaut de paiement du loyer à l'échéance du terme, les stipulations contractuelles prévoient que la convention est résiliée de plein droit et que le locataire défaillant est tenu de verser en réparation du préjudice subi la totalité des loyers hors taxe restant à échoir postérieurement à la résiliation et "à titre d'indemnité de résiliation une somme égale à 10 % du prix d'acquisition initial de l'investissement financier" ; que la société requérante soutient qu'en conservant les sommes ainsi perçues en cas de résiliation elle ne ferait qu'exécuter une clause pénale stipulée à son profit et percevoir de ce chef des dommages-intérêts non constitutifs d'une affaire et, par suite, non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que dans les conditions ainsi stipulées, la perception tant des loyers restant à échoir que de l'indemnité de résiliation a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à des aléas inhérents à l'activité de la société ; que, par suite, elle doit être regardée comme une recette de nature commerciale dont le monant, définitivement acquis à la société est, dès lors, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 256 précité du code ; qu'ainsi les réintégrations litigieuses sont justifiées dans leur principe ;
En ce qui concerne l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir que l'administration aurait antérieurement admis qu'elle n'avait pas de droits à acquitter sur les sommes perçues en cas de résiliation des conventions de location ou de crédit-bail, les mesures alors intervenues en sa faveur ne résultaient pas de l'interprétation formelle d'un texte fiscal, mais d'une simple appréciation des faits alors constatés, qui ne lie pas l'administration en application des dispositions susrappelées de l'article 1649 quinquies E reprises à l'article L.80-A ;
Considérant, d'autre part, que si la société "SOLOMATEG" soutient également que l'administration a, par une instruction en date du 3 novembre 1975, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13-L-12-75, donné une interprétation du texte fiscal dont l'application conduirait en l'espèce à la décharger des rappels de droits qui lui ont été assignés, une telle directive qui concerne l'article 1649 quinquies E lui-même ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux rappels de droits en litige ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SOLOMATEG" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOLOMATEG"est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOLOMATEG" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 48158
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - CHAMP D'APPLICATION -Interprétation relative à la détermination de la matière imposable ou de l'assiette de l'impôt - Absence - Instruction concernant l'article L.80 A [n° 13L-12-75 du 3 novembre 1975].

19-01-01-03-03-02 Pour obtenir la décharge des impositions auxquelles un contribuable a été assujetti, il ne peut invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction en date du 3 novembre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13-L-12-75. En effet cette directive, qui concerne l'article 1649 quinquies E lui-même, ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux rappels de droits en litige.


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 13-L-12-75 du 03 novembre 1975 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48158
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48158.19870624
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