Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YOUCEF, demeurant ... à Courcelles-Les-Lens 62970 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Lille, en date du 27 juin 1985, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 juin 1985 à laquelle la commission régionale de Lille a statué sur sa demande de dispense, M. X... YOUCEF ne percevait aucun revenu régulier susceptible de contribuer aux ressources de sa famille ; que le rôle éducatif qu'il soutient jouer auprès de ses frères et soeurs n'est établi par aucune pièce du dossier ;
Considérant que, dès lors, M. X... YOUCEF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... YOUCEF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YOUCEF et au ministre de la défense.