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06/07/1987 | FRANCE | N°44456

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 44456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 28 février 1977 par avis de mise en recouvrement des 10 novembre 1976 et 21 septembre 1977 ;<

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Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 28 février 1977 par avis de mise en recouvrement des 10 novembre 1976 et 21 septembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du caractère non commercial de l'activité d'exploitation de l'auto-école :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er janvier 1971 au 28 février 1977, M. X..., exploitait outre une auto-école à Nantes une entreprise de sérigraphie en dehors de cette ville ; qu'il ne prenait pas une part prépondérante à la bonne marche de son auto-école à laquelle il ne consacrait pas essentiellement son temps ; qu'il avait recours, pour assurer les enseignements dans son établissement, aux services de trois moniteurs titulaires du certificat d'aptitude et de pédagogie professionnelle et à ceux d'une secrétaire pour la gestion de l'entreprise ; que, par suite, les recettes issues de cette activité ne peuvent être regardées comme provenant, principalement, de l'activité de M. X... et de la mise en oeuvre de ses compétences propres ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. X... comme se livrant, pendant la période susmentionnée, à une activité commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le moyen touchant au régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général es impôts : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concernent les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ..." ; que pour apprécier, s'agissant d'une entreprise de prestations de services, si le seuil de 150 000 F est dépassé, il y a lieu de retenir les recettes de l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année par le contribuable, quel que soit leur régime au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... mettait à la disposition de sa clientèle, dans le cadre des prestations qu'il offrait, les timbres fiscaux nécessaires à l'établissement de la demande de passage de l'examen du permis de conduire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a compris dans le chiffre d'affaires du requérant les recettes inscrites dans sa comptabilité, qui correspondaient au montant des timbres fiscaux fournis à la clientèle ; qu'il est constant que, compte tenu de ces recettes le chiffre d'affaires de l'auto-école de M. X... a dépassé la limite de 150 000 F pendant toutes les années 1971 à 1974 ; qu'ainsi l'administration était en droit, de le taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44456
Date de la décision : 06/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION -Chiffre d'affaires plafond - Eléments entrant dans ce chiffre d'affaires - Timbres fiscaux.

19-06-02-07-01-01 Pour le calcul du chiffre d'affaires-plafond défini à l'article 302 ter du C.G.I. relatif à l'imposition selon le régime du bénéfice forfaitaire, il y a lieu de retenir les recettes de l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année par le contribuable, quel que soit leur régime au regard des taxes sur le chiffre d'affaires. Peuvent être ainsi comprises dans le chiffre d'affaires de l'exploitant d'une auto-école les recettes inscrites dans sa comptabilité correspondant au montant des timbres fiscaux nécessaires à l'établissement des demandes de passage de l'examen du permis de conduire et fournis à sa clientèle dans le cadre des prestations qu'il offrait.


Références :

CGI 256 1, 302 ter 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 44456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44456.19870706
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