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10/07/1987 | FRANCE | N°70278

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 70278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme Transpost, dont le siège social est route de Pignan à Cournon-Terral 34000 , représentée par son directeur général venant aux droits de la société à responsabilité limitée Polysud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rectifie pour erreur matérielle le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1985 qui a condamné solidairement la société Polysud et MM.

Z... et X... à verser à la ville de Montpellier la somme de 247 518 F major...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme Transpost, dont le siège social est route de Pignan à Cournon-Terral 34000 , représentée par son directeur général venant aux droits de la société à responsabilité limitée Polysud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rectifie pour erreur matérielle le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1985 qui a condamné solidairement la société Polysud et MM. Z... et X... à verser à la ville de Montpellier la somme de 247 518 F majorée des intérêts légaux en tant qu'il a condamné la requérante à garantir les architectes de la condamnation résultant de l'article 2 du jugement à concurrence du tiers ;
- limite ladite garantie à la condamnation résultant de l'article 4 du dispositif du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme TRANSPOST, de Me Odent, avocat de la société Bostik, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1985 indiquent que la société POLYSUD doit garantir à concurrence du tiers les architectes JAULMES et X... avec lesquels elle a été condamnée solidairement envers la ville de Montpellier à supporter le coût des travaux de réfection de la couverture du bâtiment B de la mairie de Montpellier ; que l'article 5 du dispositif dudit jugement mentionne à tort que ladite société devra garantir les architectes de la condamnation "résultant de l'article 2" alors que cet article concerne la condamnation des architectes et des sociétés COTECHNO et SAGIPS pour les malfaçons du marché initial auquel la société POLYSUD est étrangère ; qu'en revanche, l'article 4 du dispositif du jugement attaqué prononce la condamnation solidaire des architectes et de l'entreprise POLYSUD pour les travaux de réfection de la toiture ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que par suite la société TRANSPOST qui vient aux droits de la société POLYSUD, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait reférence, à l'article 5 du dispositif du jugement précité, à la condamnation résultant de l'article 2 du même dispositif ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 5 et en tant qu'il se refère à l'article 2 ;
Sur les conclusions des architectes dirigées contre la société POLYSUD : considérant que si l'entreprise POLYSUD n'a pas attiré l'attention des architectes sur l'inefficacité des travaux entrepris et a, de ce fait, commis une faute, la conception de ces travaux incombait aux architectes qui se sont contentés d'entériner sans les vérifier les propositions de l'expert et ont ainsi engagé leur responsabilité propre ; que le tribunal administratif, qui a condamné solidairement les architectes et l'entreprise, a fait une juste appréciation des fautes respectives en décidant que l'entreprise garantirait les architectes à concurrence d'un tiers de cette condamnation solidaire ;
Sur les conclusions des architectes dirigées contre la ville de Montpellier :

Considérant que les architectes ne sont en tout état de cause pas fondés à demander que le point de départ des intérêts afférents aux indemnités dues à la ville de Montpellier soit reporté au 3 juin 1982, date de la demande de condamnation à payer une somme de 600 000 F, dès lors que leur responsabilité a été mise en cause dès la demande introductive d'instance en date du 19 novembre 1980 ; qu'il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions ;
Article ler : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1985 est annulé en tant qu'il se refère à l'article 2.

Article 2 : La société TRANSPOST, qui vient aux droits de la société POLYSUD, est condamnée à garantir MM. Y... et X... à concurrence du tiers de la condamnation résultant de l'article 4 du jugement précité.

Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et X... dirigées contre la société POLYSUD et la ville de Montpellier sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TRANSPOST, à MM. Y... et X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70278
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Contradiction entre les motifs et le dispositif.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 70278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70278.19870710
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