La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°65448

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 65448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... 21110 , M. Roger Z..., Mme Régine Y... et Mme Michèle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande qui tendait, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Côte d'Or refusant d'inscrire au budget de la commune de Genlis une somme de 746 790 F que leur devait

cette commune en paiement du prix de leur terrain et, d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... 21110 , M. Roger Z..., Mme Régine Y... et Mme Michèle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande qui tendait, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Côte d'Or refusant d'inscrire au budget de la commune de Genlis une somme de 746 790 F que leur devait cette commune en paiement du prix de leur terrain et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 70 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision préfectorale et condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Veuve Z... et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du préfet de la Côte d'Or d'inscrire d'office au budget de la commune de Genlis une dépense de 746 790 F :

Considérant que l'article L.212-3 du code de l'urbanisme a prévu que tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone d'aménagement différé peut, dans les conditions de délais définies par cette disposition, demander au titulaire du droit de préemption qui est institué par l'article L.212-2 du même code, "de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par la juridiction de l'expropriation..." ; qu'aux termes de l'article L.211-9 du même code, que la disposition du 4ème alinéa de l'article L.212-2 rend applicable dans le périmètre de chaque zone d'aménagement différé, "à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption... qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit. Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive..." ; qu'enfin, le 4ème alinéa de l'article L.212-3 précité du code de l'urbanisme dispose que dans le cas où le titulaire du droit de préemption ne paye pas dans un délai de six mois après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation le prix fixé par cette dernière, le bien isé cesse d'être soumis au droit de préemption et que, dans ce cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire ;
Considérant que le prix du terrain que les consorts Z... possédaient dans le périmètre de la zone d'aménagement différé créé par arrêté ministériel du 27 juin 1972 sur le territoire de la commune de Genlis a été, à défaut d'un accord avec cette commune qui était titulaire du droit de préemption institué par l'article L.212-2 précité, fixé à 746 790 F par une décision devenue définitive de la Cour d'Appel de Dijon en date du 30 juillet 1981 ; que la commune n'a pas exercé la faculté de renonciation à l'exercice de son droit de préemption dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, le 19 août 1981, de la décision susmentionnée du juge de l'expropriation ; qu'elle devait donc, en vertu de la disposition du 3ème alinéa de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme, régler le prix au plus tard six mois après cette décision juridictionnelle ; qu'elle ne l'a pas fait ; que, dès lors, et par application des dispositions précitées du 4ème alinéa dudit article L.212-3, les consorts Z... pouvaient, à compter de la date d'expiration de ce délai, lui demander de leur restituer l'immeuble qui avait cessé d'être soumis à son droit de préemption, mais non faire valoir auprès d'elle un droit de créance ; qu'il suit de là que le préfet, à qui les consorts Z... avaient demandé d'inscrire d'office au budget de la commune de Genlis une dépense de 746 790 F en réglement du prix de leur terrain, était tenu de rejeter cette demande à laquelle il ne pouvait légalement faire droit ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, que les requérants fondent sur la faute lourde qu'aurait commise le préfet en refusant d'inscrire une dépense de 746 790 F au budget de la commune de Genlis, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et aux consorts Z....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65448
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX - Terrains situés dans une zone d'aménagement différé - Exercice par la commune de son droit de préemption - Renonciation à l'exercice de ce droit en cours de procédure [article L - 212-3 - 4ème alinéa du code de l'urbanisme] - Conséquences.

34-03-03, 68-02-01-01-02 Le prix du terrain que les consorts R. possédaient dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé située sur le territoire de la commune de Genlis a été, à défaut d'un accord avec cette commune qui était titulaire du droit de préemption institué par l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, fixé par une décision devenue définitive de la Cour d'appel de Dijon en date du 30 juillet 1981. La commune n'a pas exercé la faculté de renonciation à l'exercice de son droit de préemption dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, le 19 août 1981, de la décision susmentionnée du juge de l'expropriation. Elle devait donc, en vertu de la disposition du 3ème alinéa de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme, régler le prix au plus tard six mois après cette décision juridictionnelle. Elle ne l'a pas fait. Dès lors, et par application des dispositions du 4ème alinéa dudit article L.212-3, les consorts R. pouvaient, à compter de la date d'expiration de ce délai, lui demander de leur restituer l'immeuble qui avait cessé d'être soumis à son droit de préemption, mais non faire valoir auprès d'elle un droit de créance.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Effets - Exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur des zones d'aménagement différé - Renonciation à l'exercice de ce droit en cours de procédure [article L - 212-3 - 4ème alinéa du code de l'urbanisme] - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme L212-2 al. 4, L212-3 al. 3,al. 4, L211-9


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 65448
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65448.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award