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24/07/1987 | FRANCE | N°67969

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 67969


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 et le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, dont le siège est ... 09000 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées en date du 12 février 1984, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encon

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 et le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, dont le siège est ... 09000 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées en date du 12 février 1984, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encontre du Dr Max X... une sanction disciplinaire pour les faits retenus par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ariège à l'appui de sa plainte et a ordonné la suppression de deux passages dans les observations écrites présentées par ce même conseil devant la section disciplinaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 1956 et par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent contenir l'analyse des conclusions et moyens des parties est au nombre de celles qui s'imposent, même en l'absence de texte exprès, à toutes les juridictions ; que la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées en date du 12 février 1984 se bornait à viser la lettre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE du 20 juin 1983 et notamment ne visait ni les conclusions formulées par celui-ci, ni les conclusions et moyens développés par le Dr X... dans son mémoire en défense ; que les motifs même de cette décision n'indiquaient pas les griefs exposés par le conseil départemental à l'appui de sa plainte et ne répondaient pas explicitement aux moyens soulevés par écrit par le Dr X... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil national de l'ordre des médecins a estimé que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant par elle-même la preuve de sa régularité et l'a annulée ;
Considérant que la section disciplinaire, après avoir rppelé que les constatations de faits servant de support à la décision correctionnelle étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, a estimé que ces faits caractérisaient un manquement grave du Dr X... aux obligations qui lui étaient faites par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale et étaient de nature à justifier l'une des sanctions prévues par l'article L.423 du code de la santé publique mais qu'il y avait lieu "...de tenir compte de ce que, par application des dispositions de l'article 629 du code de la santé publique introduites par la loi du 31 décembre 1970, le juge correctionnel a infligé au Dr X..., outre une peine d'emprisonnement avec sursis, une interdiction d'exercer la profession qui ne se distinguerait pas dans ses conséquences pratiques, même si elle est d'une autre nature juridique, de la mesure d'interdiction prévue à l'article L.423 susmentionné ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qu'une peine n'entraînant pas interdiction d'exercer serait inappropriée eu égard à la gravité des faits, il n'y a pas lieu d'infliger au Dr X... l'une des sanctions prévues audit article" ; que, ce faisant, les juges du fond, qui n'ont méconnu ni le principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, ni la portée juridique de ces poursuites, se sont livrés à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que la section disciplinaire a, dans sa décision, d'une part fait état des constatations de fait effectuées par le tribunal correctionnel de Foix et la cour d'appel de Toulouse qui établissaient notamment "...qu'après quelques consultations au tarif courant le Dr X... avait majoré le prix de ses complaisances en percevant, pour le prix de la consultation et du médicament, la somme de 100 F au lieu de 52 F", et a rappelé que l'autorité absolue de la chose jugée s'attachait à ces constatations ; qu'elle a d'autre part précisé que parmi les règles qui s'imposaient au praticien figurait celle posée par l'article 23 du code de déontologie aux termes duquel : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil national aurait omis de prendre en considération le manquement constitué par la majoration du prix de la consultation manque en fait;
Considérant néanmoins qu'il ressort des pièces du dossier que les deux passages des observations présentées par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ariège supprimés par la section disciplinaire ne présentaient pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point ;
Article ler : L'article 3 de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 janvier 1983 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ariège est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67969
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Pouvoir d'appréciation de la juridiction - Juridiction décidant - dans le cadre de son pouvoir d'appréciation - de ne pas infliger à un praticien une sanction d'effet équivalant à la condamnation prononcée par le juge pénal.

55-04-02, 55-05-01-03 La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir rappelé que les constatations de faits servant de support à la décision correctionnelle étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, a estimé que ces faits caractérisaient un manquement grave du Dr B. aux obligations qui lui étaient faites par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale et étaient de nature à justifier l'une des sanctions prévues par l'article L.423 du code de la santé publique mais qu'il y avait lieu "... de tenir compte de ce que, par application des dispositions de l'article 629 du code de la santé publique introduites par la loi du 31 décembre 1970, le juge correctionnel a infligé au Dr B., outre une peine d'emprisonnement avec sursis, une interdiction d'exercer la profession qui ne se distinguerait pas dans ses conséquences pratiques, même si elle est d'une autre nature juridique, de la mesure d'interdiction prévue à l'article L.423 susmentionnée ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qu'une peine n'entraînant pas interdiction d'exercer serait inappropriée eu égard à la garantie des faits, il n'y a pas lieu d'infliger au Dr B. l'une des sanctions prévues audit article". Ce faisant les juges du fond, qui n'ont méconnu ni le principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, ni la portée juridique de ces poursuites, se sont livrés à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Etendue du contrôle - Juridiction décidant - dans le cadre de son pouvoir d'appréciation - de ne pas infliger à un praticien une sanction d'effet équivalant à la condamnation prononcée par le juge pénal - Absence de contrôle du juge de cassation.


Références :

Code de déontologie médicale 23
Code de la santé publique 629, L423
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 67969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67969.19870724
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