Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENISSAC Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 19 novembre 1985 du conseil municipal de Genissac approuvant son plan d'occupation des sols et rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Gironde a suspendu l'application du plan d'occupation des sols,
2° rejette les demandes présentées par le commissaire de la République de la Gironde et de M. X... demeurant ... à Le Raincy 93340 devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols,
3° annule la décision du 16 décembre 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde suspendant l'application du plan d'occupation des sols,
4° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Bordeaux,
5° décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision en date du 16 décembre 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 19 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE GENISSAC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué vise les moyens et conclusions présentés par la COMMUNE DE GENISSAC dans son recours devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la délibération du 19 novembre 1985 du Conseil municipal de Génissac :
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération en date du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Génissac a arrêté le projet de plan d'occupation des sols simplifié de la commune au motif que la procédure d'élaboration de ce projet était entachée d'irrégularité ; que, cette irrégularité entache par voie de conséquence tant le plan rendu public que le plan approuvé ; que par suite la délibération en date du 19 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Génissac a approuvé ce document doit être annule ; que la COMMUNE DE GENISSAC n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé son annulation ;
En ce qui concerne la décision du Commissaire de la République du département de la Gironde du 16 décembre 1985 :
Considérant que la présente décision annule la délibération du conseil municipal de Génissac du 19 novembre 1985 approuvant le plan d'occupation des sols simplifié de la commune ; qu'il n'y a dès lors lieu de statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre la lettre du 16 décembre 1985 par laquelle le Commissaire de la République du département de la Gironde en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, a notifié à la commune les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan d'occupation des sols approuvé et sa décision de rendre ce dernier inopposable aux tiers tant que la commune n'y aurait pas apporté les modifications demandées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GENISSAC dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Bordeaux, sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GENISSAC dirigées contre l'article 2 du jugement en date du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GENISSAC, au commissaire de la République du département de la Gironde, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.