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30/09/1987 | FRANCE | N°60050

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 60050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 10 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 lui accorde la d

écharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 10 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme, et les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte ont disposé pendant l'année de l'imposition .. 2 bis : La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème... excède d'au moins un tiers pour l'année d'imposition et l'année précédente le montant du revenu net global déclaré" ; que, parmi les "éléments du train de vie" figurant au barème de l'article 168, figure la "valeur locative réelle de la résidence principale" ;
Considérant que, pour établir la disproportion marquée entre les revenus déclarés par Mme X... et les éléments de son train de vie, l'administration a retenu, au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979, la disposition d'un appartement de 5 pièces, d'un véhicule automobile ainsi que, pour l'année 1976, d'une employée de maison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était propriétaire de l'appartement dont s'agit, qui constituait sa résidence principale ; que, par suite, nonobstant le fait qu'elle partageait cette résidence avec une tierce personne, laquelle ne justifiait d'aucun titre lui donnant droit à disposer de tout ou partie de l'appartement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet élément de train de vie, dont elle avait la disposition, ne devait être retenu qu'en partie dans les bases d'imosition ; que la circonstance que certaines dispositions législatives tirent des effets de droit de la situation de concubinage est sans influence sur l'application des règles posées par l'article 168, précité, du code général des impôts ;

Considérant que la comparaison, selon des modalités de calcul qui ne sont pas contestées, entre le revenu résultant de l'application du barème aux éléments de train de vie susmentionnés et les revenus déclarés par Mme X... établissent, à compter de 1975, une disproportion supérieure à un tiers ; que, dès lors, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'assujettir Mme X... à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60050
Date de la décision : 30/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Signes extérieurs de richesse - Eléments du train de vie - Prise en compte de la résidence principale - Situation de concubinage.

19-04-01-02-03-05 Le fait qu'un contribuable, auquel il est fait application des dispositions de l'article 168 du CGI, partage la résidence principale, dont il est propriétaire, avec une tierce personne, ne justifiant d'aucun titre lui donnant droit à disposer de tout ou partie de l'appartement, ne lui permet pas de demander que cet élement du train de vie, dont il avait la disposition, ne devait être retenu qu'en partie dans les bases d'imposition. La circonstance que certaines dispositions législatives tirent des effets de droit de la situation de concubinage est sans influence sur l'application des règles posées par l'article 168.


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 60050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60050.19870930
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