Vu °1 sous le °n 69 141, le recours, enregistré le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de rejet implicite de la demande d'indemnité présentée par les consorts X... le 25 octobre 1983, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables causées aux consorts X... par l'annonce publique, faite à la demande du directeur des Musées de France, avant le début d'une vente aux enchères, de l'interdiction de sortie du territoire national qui frappait l'objet qu'ils mettaient à la vente, et a ordonné une expertise sur le montant du préjudice ainsi subi,
°2 rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °2 sous le °n 80 451, le recours enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture et de la communication, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser aux Consorts X... la somme de 2 500 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice causé par l'intervention fautive de l'Etat lors de la mise en vente le 6 décembre 1981 d'un objet leur appartenant et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
°2 rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ;
°3 ordonne le sursis à exécution du jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil et notamment son article 1154 ;
Vu la loi validée du 23 juin 1941 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme veuve X..., née Y... et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés sont relatifs à la même demande d'indemnité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des musées de France a, par lettre en date du 4 décembre 1981, fait savoir aux commissaires-priseurs chargés d'assurer la vente publique de la jarre en porcelaine d'origine chinoise, d'époque Yuan, appartenant aux consorts X... que l'administration n'envisageait pas d'autoriser l'exportation de cet objet qui présentait un intérêt national d'histoire ou d'art au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 et qu'il serait opportun d'en informer les acquéreurs éentuels ; que, les commissaires-priseurs ayant fait connaître cette information publiquement et préalablement à la vente, certains acheteurs ont retiré leurs offres d'achat ou renoncé à leur intention de participer aux enchères ;
Considérant qu'en adressant cette information aux commissaires-priseurs, afin d'éclairer en temps utile les acquéreurs éventuels de l'objet sur les intentions de l'administration à l'égard des demandes d'exportation qui pourraient lui être présentées, le directeur des musées de France, qui a agi dans un but d'intérêt général, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 1985, le tribunal administratif de Paris a estimé que le directeur des musées de France, en prenant l'initiative susrappelée, avait faussé le jeu normal des enchères et commis de ce fait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des vendeurs de l'objet d'art ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que l'objet d'art mis en vente soit d'origine étrangère n'interdisait nullement au MINISTRE DE LA CULTURE de le regarder comme "présentant un intérêt national d'histoire ou d'art" au sens de l'article 1er de la loi du 28 juin 1941 et d'envisager de faire usage à son endroit des pouvoirs que lui confèrent en matière d'exportation les dispositions dudit article ; que les dispositions de cet article ne sont contraires ni aux stipulations de l'article 34 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne dont il ressort clairement qu'elles se bornent à interdire les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures équivalentes, ni à celles de l'article 36 du même traité dont il ressort clairement qu'elles autorisent les restrictions à l'exportation justifiées, comme en l'espèce, par "la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique" ;
Considérant que, eu égard à l'objectif poursuivi par la loi du 23 juin 1941, les actes ou décisions de l'administration en matière d'interdiction d'exportation des oeuvres présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que s'ils sont entachés d'illégalité ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, la réparation du préjudice qu'ils auraient subi en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'aurait subi les consorts X... et l'a condamné à leur verser une indemnité de 2 500 000 F ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, le relèvement de l'indemnité que leur avaient accordée les premiers juges ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge des consorts X... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1985 et du 27 février 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris et le recours incident qu'ils ont présenté devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des consorts X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de la culture et de la communication.