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23/10/1987 | FRANCE | N°53957

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 53957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société B.C.T. MIDLAND BANK S.A., dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1982 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du directeur départemental du travail de la Gi

ronde en date du 19 janvier 1982 refusant à la société requérante l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société B.C.T. MIDLAND BANK S.A., dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1982 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du directeur départemental du travail de la Gironde en date du 19 janvier 1982 refusant à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., représentant syndical au comité d'entreprise ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail en date du 25 juin 1982 ensemble la décision du directeur départemental du travail de la Gironde en date du 19 janvier 1982 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE B.C.T. MIDLAND BANK, société anonyme et de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la SOCIETE B.C.T. MIDLAND BANK a demandé, le 11 décembre 1981 l'autorisation de licencier Mme Christiane X..., représentant syndical au comité d'entreprise, en raison de la suppression, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, de l'emploi de l'intéressée au guichet de l'agence de Bordeaux ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision du directeur départemental du travail de la Gironde en date du 19 janvier 1982 confirmée, sur recours hiérarchique de la société, par une décision du ministre du travail en date du 25 juin 1982 ; que la décision de refus du ministre était fondée à la fois sur l'insuffisance des mesures de reclassement proposées à Mme X... et sur le fait que le licenciement ne semblait pas sans rapport avec le mandat syndical de l'intéressée ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'emploi occupé à l'agence de Bordeaux par Mme X... qui, à la date de la demande d'autorisation de licenciement et selon les termes mêmes de cette demande, avait la qualité de salariée protégée contrairement à ce que soutient l'entreprise, dans la présente instance, a été effectivement supprimé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante à la date où le ministre a pris la décision attaquée, avait fait à Mme X... qui les avait refusées , des offres de reclassement au sein de l'entreprise dans un emploi équivalent ; qu'enfin le licenciement, qui avait été envisagé par la société bien avant la désignation de Mme X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, était sans rapport avec le mandat syndical exercé par l'intéressée ; que, par suite, la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par le ministre était entachée d'une erreur d'appréciation ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1983 est annulé, ensemble la décision du ministre du travail en date du 25 juin 1982 refusant à la SOCIETE B.C.T. MIDLAND BANK l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., salariée protégée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE B.C.T. MIDLAND BANK, à Mme Christiane X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53957
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Obligation de rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise - Obligation satisafaite - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.


Références :

Code du travail L436-1
Décision ministérielle du 25 juin 1982 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 53957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53957.19871023
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