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23/10/1987 | FRANCE | N°58115

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 58115


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 3 avril 1984 et le 12 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Michel Y..., demeurant à Thieulloy l'Abbaye Somme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission communale de remembrement et de réorganisation foncière de Thieulloy l'Abbaye en date du 5 août 1982 relative aux opérations de remembrement de Thieulloy l'Abbaye

et à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1982 du commissaire d...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 3 avril 1984 et le 12 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Michel Y..., demeurant à Thieulloy l'Abbaye Somme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission communale de remembrement et de réorganisation foncière de Thieulloy l'Abbaye en date du 5 août 1982 relative aux opérations de remembrement de Thieulloy l'Abbaye et à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1982 du commissaire de la République du département de la Somme modifiant le périmètre de remembrement de ladite commune ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission communale de remembrement de Thieulloy-l'Abbaye en date du 5 août 1982 :
Considérant qu'après avoir saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 8 septembre 1982, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1982 par laquelle la commission communale avait, d'une part refusé d'inclure dans le nouveau périmètre du remembrement la parcelle AN 24 appartenant à M. X... et, d'autre part, décidé d'exclure dudit périmètre les parcelles AN 25 et AN 26 qui sont sa propriété, M. Y... a adressé à la commission départementale de remembrement de la Somme, le 23 septembre 1982, une réclamation dirigée contre la décision précitée ; que, la commission départementale ayant statué en cours d'instance, le 28 octobre 1982, sur cette réclamation, les conclusions de M. Y... devaient être regardées comme dirigées contre la décision de la commission départementale ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a statué sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission communale, doit être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la décision de la commission départementale ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale en date du 28 octobre 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code rural : "La commission communale ... fixe ... le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement... Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale... et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet ixe par arrêté le périmètre soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celui-ci. En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, qui se prononce après avis d'un conseil consultatif... L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où les avis de la commission communale et de la commission départementale relatifs à la fixation du périmètre de remembrement sont concordants, l'autorité administrative a la faculté de s'y opposer ; qu'il suit de là que l'avis émis par la commission départementale n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 28 octobre 1982 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du commissaire de la République du département de la Somme en date du 26 novembre 1982 modifiant le périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Thieulloy-l'Abbaye :
En ce qui concerne l'exclusion de la parcelle AN 24 :
Considérant que l'exclusion de la parcelle AN 24 du périmètre de remembrement résulte, non de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1982 qui a modifié le périmètre, mais de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1981 fixant ledit périmètre ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas attaqué ce dernier arrêté dans le délai de recours contentieux ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation en tant qu'il n'a pas inclus la parcelle AN 24 dans le périmètre du remembrement, ni à invoquer l'illégalité dudit arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, à l'appui de son recours contre l'arrêté du 26 novembre 1982 qui l'a modifié ;
En ce qui concerne l'exclusion des parcelles AN 25 et AN 26 :
Considérant qu'après avoir énuméré dans son article 1er les différentes opérations pour lesquelles peut être réalisé l'aménagement foncier agricole et rural, au nombre desquelles figurent notamment "... une nouvelle répartition parcellaire des terres et des bâtiments au moyen du remembrement", le code rural dispose dans son article 1er bis que "cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapîtres II et III du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 3 du même code : "la commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier. Elle fixe en conséquence : a le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapître III du présent titre ; b le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapître II du présent titre seront suffisantes ; c le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ; d le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ; e le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entrainerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier. Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'aménagement foncier du territoire communal est réalisé au moyen d'une seule des opérations prévues par les articles 1er et 3, le périmètre à l'intérieur duquel cette opération doit être réalisée doit couvrir l'ensemble des propriétés rurales non bâties de ce territoire, à l'exception, le cas échéant, des massifs forestiers devant faire l'objet d'une procédure distincte et des terres dont l'inclusion dans le périmètre entrainerait pour la collectivité des charges hors de proportion avec l'utilité de l'opération d'aménagement foncier ;
Considérant que l'aménagement foncier de la commune de Thieulloy-l'Abbaye a été réalisé par le moyen d'une opération de remembrement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les parcelles AN 25 et AN 26 appartenant à M. Y... sont situées dans un massif forestier devant faire l'objet d'une procédure distincte, ni que l'inclusion de ces deux parcelles dans le périmètre des opérations de remembrement entrainerait pour la collectivité des charges hors de proportions avec l'utilité desdites opérations ; que, dès lors, ces deux parcelles ont été illégalement exclues du périmètre de remembrement ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1982, modifiant le périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Thieulloy-l'Abbaye, en tant que ledit arrêté a exclu dudit périmètre ses parcelles AN 25 et AN 26 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 1984 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Somme en date du 26 novembre 1982 est annulé en tant qu'il exclut les parcelles AN 25 et AN 26, appartenant à M. Y..., du périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Thieulloy-l'Abbaye.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58115
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Délimitation du périmètre - Terres pouvant être exclues de ce périmètre [articles 1er et 3 du code rural].

03-04-01-02 Il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du code rural que, lorsque l'aménagement foncier du territoire communal est réalisé au moyen d'une seule des opérations prévues par ces articles, le périmètre à l'intérieur duquel cette opération doit être réalisée doit couvrir l'ensemble des propriétés rurales non bâties de ce territoire, à l'exception, le cas échéant, des massifs forestiers devant faire l'objet d'une procédure distincte et des terres dont l'inclusion dans le périmètre entraînerait pour la collectivité des charges hors de proportion avec l'utilité de l'opération d'aménagement foncier. L'exclusion de parcelles n'entrant dans aucune de ces deux dernières catégories est illégale.


Références :

Code rural 3, 1, 1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 58115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58115.19871023
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