La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°68630

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 68630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES, dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant par ses représentants domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction de la direction générale des impôts °n 42 en date du 14 mars 1985, relative aux bases de la taxe professionnelle en ce qui concerne les entreprises de l'industrie laitière qui donnent en location des bacs de réfr

igération pour le stockage du lait ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES, dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant par ses représentants domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction de la direction générale des impôts °n 42 en date du 14 mars 1985, relative aux bases de la taxe professionnelle en ce qui concerne les entreprises de l'industrie laitière qui donnent en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, pour l'assiette de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... °3 ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ;
Considérant que, par l'instruction contestée, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait connaître que : "la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, s'analyse comme une location..." et que "les entreprises de l'industrie laitière, ainsi que les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles, et société d'intérêt collectif agricole qui donnent de tels bacs en location et dont les recettes annuelles globales excèdent 1 000 000 F doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative desdits bacs ..." ;
Considérant que le ministre, en s'exprimant ainsi, s'est borné à expliciter des règles qui sont fixées par la loi sans rien y ajouter ; que, si la même instruction précise que l'obligation qu'elle rappelle "est applicable à compter des impositions établies au titre de 1985", cette mention, qui n'ajoute rien aux règles posées par la loi, ne comporte ainsi, par elle-même, aucune mesure rétroactive, alors même qu'elle mettrait fin à ue interprétation contraire que le ministre aurait antérieurement donnée des dispositions législatives applicables et dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, dirigée contre une instruction administrative qui ne présente aucun caractère réglementaire, la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68630
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-005-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS -Légalité - Instruction n'ajoutant rien à la loi mais mettant fin à compter de l'entrée en vigueur de la loi à une interprétation contraire antérieurement donnée de cette loi.

19-01-01-005-05 Si une instruction qui se borne à expliciter des règles fixées par la loi, précise que l'obligation qu'elle rappelle "est applicable à compter des impositions établies au titre de 1985", cette mention, qui n'ajoute rien aux règles posées par la loi, ne comporte ainsi, par elle-même, aucune mesure rétroactive, alors même qu'elle mettrait fin à une interprétation contraire que le ministre aurait antérieurement donnée des dispositions législatives applicables et dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du CGI, repris à l'article L.80-A du Livre des procédures fiscales. Irrecevabilité de la requête, l'instruction ne présentant aucun caractère réglementaire.


Références :

CGI 1469, 1450, 1649 quinquies E
Instruction 42 du 14 mars 1985 DGI décision attaquée confirmation
Livre des procédures fiscales L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 68630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68630.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award