Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE S.D.E.I. , dont le siège est ... à Lyon 69000 , représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... Claude une somme de 103 436,38 F en réparation des dommages causés à la propriété de ce dernier, sise à Gordes Vaucluse , en raison d'une fuite affectant une canalisation d'eau dont elle est gestionnaire ;
°2 rejette la demande de M. X... et subsidiairement réduise la condamnation à la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE S.D.E.I. et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal de grande instance d'Avignon à la suite d'une procédure en référé engagée par M. X..., que les dommages subis par la propriété de ce dernier à Gordes Vaucluse sont imputables au déboitement d'un élément d'une canalisation d'alimentation en eau dont est gestionnaire la société de distribution d'eau intercommunale S.D.E.I. et qui se trouve placée sous la chaussée du chemin de la Calade en surplomb des terrains de M. Toubeau ; que l'irruption de l'eau sur ces terrains en forte pente s'est prolongée pendant plusieurs jours avec un débit croissant, entraînant la destruction des murettes de pierre sèche qui retenaient la terre et la végétation ;
Considérant que la société de distribution d'eau intercommunale n'est fondée à soutenir ni que la mission qui avait été dévolue à l'expert préjugeait sa responsabilité, ni que l'expert a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que le lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et les dommages occasionnés à la propriété de M. X... est établi, et que même si l'importance des dommages s'explique en partie par la pente du terrain, le fonctionnement de l'ouvrage en est la cause déterminante ; que la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer la totalité desdits dommages ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les trvaux préconisés par l'expert excèdent, compte tenu de la circonstance que la remise en état des lieux à l'identique n'était pas possible, ceux nécessaires à une stabilisation satisfaisante des terrains ; que la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du préjudice subi ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 103 468,38 F à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTIOND'EAU INTERCOMMUNALE est rejetée.
Article 2 : La somme de 103 468,38 F que la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE a été condamnée à verser à M. X... en date du 12 octobre 1984 portera intérêts à compter du 18 mars 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.