Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte d'D... épouse C..., Mme Renée Z..., M.Guy A..., Mme Claude Y... épouse A..., Mme Simone X... épouse B... demeurant à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 1985 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés des 6 et 9 juillet 1981, 13,14 et 18 août 1981 et 1er septembre 1981 par lesquels le maire de Marseille a interdit l'accès à différents locaux de l'immeuble "Centrale Corderie" et prescrit divers travaux d'étaiement ;
°2 annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Gilberte d'D... épouse Issartier et autres et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille, en vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, de son arrêté de péril du 6 février 1984 prescrivant, en application de l'article L. 511-1 du même code, la démolition de l'immeuble "Centrale Corderie" en lui demandant de fixer un délai pour l'exécution des travaux et de l'autoriser, le cas échéant, à y faire procéder d'office ; que les copropriétaires de l'immeuble dont il s'agit, parmi lesquels Mmes C..., Z..., M. et Mme GERARD et Mme B..., ont présenté en cours d'instance devant le tribunal administratif de Marseille des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 6 et 9 juillet 1981, 13, 14 et 18 août 1981 et 1er septembre 1981 par lesquels le maire, usant des pouvoirs qu'il tient en cas de péril imminent de l'article L. 511-3 du même code, avait interdit l'accès à différents locaux après l'effondrement partiel du bâtiment dans la nuit du 5 au 6 juillet 1981 ;
Considérant que ces conclusions reconventionnelles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal administratif se trouvait saisi par les conclusions ci-dessus analysées du maire de Marseille et n'étaient donc pas recevables ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés susvisés du maire de Marseille en date des 6 et 9 juillet, 13, 14 et 18 août et 1er septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme C..., Mme Z... M. et Mme GERARD et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., Mme Z..., M. et Mme A..., Mme B..., à la ville de Marseille etau ministre de l'intérieur.