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04/11/1987 | FRANCE | N°48007

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 48007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la mutuelle générale française accidents la somme de 504 103,80 F représentant le montant des indemnit

s versées aux usagers du réseau d'adduction d'eau, en réparation du préju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la mutuelle générale française accidents la somme de 504 103,80 F représentant le montant des indemnités versées aux usagers du réseau d'adduction d'eau, en réparation du préjudice subi, par eux, du fait de la pollution de ce réseau ;
°2 rejette la demande présentée par la mutuelle générale française accidents devant le tribunal administratif ;
°3 décharge la SADE des condamnations prononcées à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la mutuelle générale française accidents M.G.F.A. ,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de travaux effectués par la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE pour le renforcemenet des réservoirs du Suchaud, les eaux du réseau de distribution exploité par le syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres S.I.E.D.S. ont été polluées ; que, saisi de demandes formées par deux usagers de ce réseau, le tribunal de Grande Instance de Niort a condamné ledit syndicat à indemniser ces usagers des dommages causés par cette pollution ; que la mutuelle générale française accidents, ayant réglé les indemnités mises à la charge du S.I.E.D.S., son assuré, et se trouvant subrogée dans les droits et actions de celui-ci, a exercé une action récursoire contre la SADE devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par un jugement en date du 17 novembre 1982, ce tribunal a déclaré la SADE partiellement responsable des dommages survenus et l'a condamnée à payer à la mutuelle générale française accidents la somme de 504 103,80 F ;
Sur le droit de la mutuelle générale française accidents à agir contre la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE :
Considérant que le syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres exploite en régie le réseau de distribution d'eau en vertu d'une convention qu'il a conclue le 17 juillet 1962 avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine S.I.A.E.G. ; qu'aucune stipulation de cette convention n'a conféré au syndicat intercommual d'électricité des Deux-Sèvres la qualité de mandataire du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine, maître de l'ouvrage ; que si l'article 5 de la convention a prévu que "la régie d'eau ne pourra être rendue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications dans la qualité de l'eau qui pourrait être délivrée à la sortie des réservoirs des Granges et du Suchaud", cette stipulation n'est pas opposable aux usagers, victimes des dommages litigieux, qui ont mis en cause la responsabilité du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres devant le tribunal de Grande Instance de Niort ; que ni la circonstance que le S.I.E.D.S. avait la possibilité de se retourner contre le SIAEG en mettant en cause sa responsabilité contractuelle, ni le fait que le SIEDS n'avait aucun lien contractuel avec la SADE ne sauraient faire obstacle à ce que la mutuelle générale française accidents agisse contre cette dernière par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assuré, le SIEDS, et à ceux des victimes des dommages qu'elle a indemnisés ; qu'il suit de là que la SADE n'est pas fondée à soutenir que la mutuelle générale française accidents ne pouvait pas exercer une action recursoire contre elle ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les eaux du réseau de distribution ont été polluées par du phénol qui s'est répandu dans les réservoirs lors des travaux exécutés par la SADE ; qu'il existe un lien de cause à effet entre ces travaux et la pollution génératrice des dommages dont les usagers ont demandé réparation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité de la SADE était engagée à raison de ces dommages ;
Considérant que le syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres était tenu, en vertu de l'article L.19 du code de la santé publique, de s'assurer que l'eau livrée était propre à la consommation et d'en vérifier la qualité ; qu'en négligeant de procéder à cette vérification, il a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la SADE ; que dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la SADE les 2/3 du préjudice subi par les usagers, 1/3 étant laissé à la charge du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident de la mutuelle générale française accidents tendant à ce ue la SADE soit déclarée entièrement responsable des dommages doivent être rejetées ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage résultant de la pollution s'élève à la somme de 722 909,52 F, comprenant une somme de 529 027 F représentant le capital dû et une somme de 193 882,52 F d'intérêts compensatoires ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter celle de 33 246,20 F correspondant aux frais divers, notamment d'expertise, entraînés directement par l'accident ; que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a condamné la SADE à payer à la mutuelle générale française accidents la somme de 504 103,80 F ; qu'ainsi, la requête de la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE doit être rejetée ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la mutuelle générale française accidents a demandé le 5 octobre 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 504 103,80 F que le tribunal administratif de Poitiers lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 504 103,80 F que la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE a été condamnée à verser à la mutuelle générale française accidents par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre1982 et échus le 5 octobre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE et le surplus des conclusions du recours incident de la mutuelle générale française accidents sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES SADE , à la mutuelle générale française accidents et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48007
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Double subrogation - Action récursoire de l'assureur de l'exploitant d'un réseau d'eau contre l'entreprise ayant - à la suite de travaux effectués dans le cadre d'un marché passé avec le maître de l'ouvrage pour le renforcement du réseau - provoqué la pollution des eaux dudit réseau.

39-06-02-02, 67-03-04 A la suite de travaux effectués par la Compagnie T. pour le renforcement de réservoirs, les eaux du réseau de distribution exploité par le syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres [S.I.E.D.S.] ont été polluées. Saisi de demandes formées par deux usagers de ce réseau, le tribunal de grande instance de Niort a condamné ledit syndicat à indemniser ces usagers des dommages causés par cette pollution. La Mutuelle générale française accidents, ayant réglé les indemnités mises à la charge du S.I.E.D.S., son assuré, et se trouvant subrogée dans les droits et actions de celui-ci, exerce une action récursoire contre la compagnie T.. Ni la circonstance que le S.I.E.D.S. avait la possibilité de se retourner contre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine [S.I.A.E.G.] en mettant en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention conclue le 17 juillet 1962 avec ce dernier syndicat, en vertu de laquelle le S.I.E.D.S. exploite en régie le réseau de distribution d'eau, ni le fait que le S.I.E.D.S. n'avait aucun lien contractuel avec la compagnie T., ne sauraient faire obstacle à ce que la Mutuelle générale française accidents agisse contre cette dernière par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assuré, le S.I.E.D.S., et à ceux des victimes des dommages qu'elle a indemnisés.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Travaux de renforcement d'un réseau d'eau - Action récursoire de l'assureur de l'exploitant du réseau contre l'entreprise ayant - à la suite de travaux effectués dans le cadre d'un marché passé avec le maître de l'ouvrage pour renforcer le réseau - provoqué la pollution des eaux dudit réseau.


Références :

Code civil 1154
Code de la santé publique L19


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 48007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48007.19871104
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