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04/11/1987 | FRANCE | N°83719

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 83719


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., fonctionnaire, demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret °n 86-1106 du 13 octobre 1986 modifiant le décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de la scolarité ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2283 du 9 octobre 1945 ;
Vu la l

oi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret °n 82-8...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., fonctionnaire, demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret °n 86-1106 du 13 octobre 1986 modifiant le décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de la scolarité ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2283 du 9 octobre 1945 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié par les décrets 85-836 du 15 avril 1985, du 13 octobre 1986 et 85-857 du 13 août 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 : "le conseil supérieur de la fonction publique territoriale" est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ... ; il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps ... ; le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres ..." ; qu'il résulte de l'article 11 de la loi précitée et de l'article 111 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière que des commissions mixtes paritaires composées de membres des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent être consultées, à la demande du gouvernement, sur toute question de caractère général intéressant à la fois les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat et aux autres catégories de la fonction publique ;
Considérant que le décret du 13 octobre 1986, modifiant le décret du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité, n'est pas au nombre des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent ; que le gouvernement n'était pas tenu dès lors de consulter le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; que si, en revanche, il avait la faculté de le faire ou de saisir l'une ou l'autre des commissions mixtes paritaires instituées par les lois précitées, le fait qu'il n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrégulière la procédure suivant laquelle le décret attaqué a été pris ;
Sur la légalité de l'article 25 du décret du 13 octobre 1986 :

Considérant que les articles 10 à 19 du décret du 27 septembre 1982 donnent vocation aux fonctionnaires candidats aux concours internes d'accès à l'école nationale d'administration, à bénéficier d'un cycle préparatoire auquel ils peuvent être admis par concours ; qu'aux termes des articles 16 et 17 du décret susmentionné, les candidats admis par le jury sont classés en deux catégories, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; que ceux qui en sont titulaires bénéficient d'un an d'études et les autres de deux ans ; que les uns et les autres sont détachés en qualité de stagiaires du cycle préparatoire et tenus de se présenter au concours interne à l'expiration de leur période d'études ; qu'au regard de ce décret du 27 septembre 1982, les intéressés sont dans une situation statutaire et réglementaire, et n'ont pas droit, en particulier, au maintien en l'état du régime des épreuves de ce concours ;
Considérant que le décret précité du 13 octobre 1986 a modifié le nombre et la nature des épreuves du concours interne d'accès à l'école nationale d'administration et, par son article 25, a décidé que ces modifications seraient mises en application dès le concours de 1987 ; que la circonstance que ces dispositions nouvelles désavantageraient les candidats admis en 1985 au cycle préparatoire de deux ans, dont la formation aurait été ainsi partiellement inadaptée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions attaquées ; qu'aucun principe général ni aucune disposition législative n'obligeaient le gouvernement à différer la mise en oeuvre des dispositions nouvelles, dont la légalité n'est pas critiquée ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 octobre 1986 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83719
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Décret relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Concours interne d'accès à l'école nationale d'administration - Décret du 13 octobre 1986 modifiant le nombre et la nature des épreuves du concours - Mise en application des dispositions nouvelles dès le concours de 1987 - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours interne d'accès à l'école nationale d'administration - Décret du 13 octobre 1986 modifiant le nombre et la nature des épreuves du concours - Mise en application des dispositions nouvelles dès le concours de 1987 - Légalité.


Références :

.
. Décret 86-1106 du 13 octobre 1986 art. 25 décision attaquée confirmation
. Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 111
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 10 à 19, art. 16, art. 17
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 83719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83719.19871104
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