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09/11/1987 | FRANCE | N°51075

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 51075


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mlle Michèle X... la restitution de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui a été opérée sur les salaires de l'intéressée au titre des cinq premiers mois de l'année 1981 ;
°2 décide le reversement au Trésor de ladite retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions, e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mlle Michèle X... la restitution de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui a été opérée sur les salaires de l'intéressée au titre des cinq premiers mois de l'année 1981 ;
°2 décide le reversement au Trésor de ladite retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions, en date du 10 mars 1964, ensemble la loi du 26 décembre 1964 qui en a autorisé la ratification et le décret au 11 août 1965 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 : "1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat... 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat" ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : "1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus" ;
Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison des stipulations précitées que, dans le cas d'une personne de nationalité belge, résidant en Belgique, qui exerce en France une activité rémunérée par l'Etat français, les rémunérations versées par celui-ci à cette personne ne sont pas imposables en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X..., de nationalité belge, a perçu, au cours des cinq premiers mois de l'année 1981, des traitements versés par l'Etat français pour une activité d'enseignement dans un établissement de Loos Nord ; que, l'intéressée étant domiciliée en Belgique au cours de l'année 1981, elle n'était pas imposable en France à l'impôt sur le revenu à raison desdits traitements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégé chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mlle X... la restitution de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu pratiquée sur les traitements versés au titre des cinq premiers mois de l'année 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51075
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Belgique [convention du 10 mars 1964] - Articles 10 et 11.

19-01-01-05-02 Aux termes de l'article 10 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 : "1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat ... 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat". Aux termes de l'article 11 de la même convention : "1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus". Il résulte clairement de la combinaison de ces stipulations que, dans le cas d'une personne de nationalité belge, résidant en Belgique, qui exerce en France une activité rémunérée par l'Etat français, les rémunérations versées par celui-ci à cette personne ne sont pas imposables en France.


Références :

Convention du 10 mars 1964 France Belgique art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 51075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51075.19871109
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