Vu la requête enregistrée le 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 janvier 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1985 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il était propriétaire en Indochine ;
2° le renvoie devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu les décrets du 30 octobre 1970 et 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 4 du décret du 30 octobre 1970, et 61 du décret du 29 janvier 1973, dispositions qui n'ont pu être modifiées par le communiqué de presse du Gouvernement ou les mesures administratives autorisant des relevés de forclusion, que les demandes d'indemnisation relatives aux biens situés au Vietnam, au Laos et au Cambodge doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant la date du 3 février 1974 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. TRAN X... a présenté seulement le 26 juillet 1985 une demande tendant à l'indemnisation des biens dont il était propriétaire au Vietnam ; que cette demande tardive était atteinte de forclusion ; que, dès lors, M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1985 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation des biens dont il était propriétaire au Vietnam ;
Article ler : La requête de M. TRAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisationdes Français d'Outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.