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18/11/1987 | FRANCE | N°77800;78155

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 77800 et 78155


Vu °1 sous le °n 77 800 le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du 10 octobre 1984 du directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest portant suspension pour une durée de quatre ans, dont deux avec sursis, des titres aéronautiques français de M. Louis X...,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Pau,
Vu °2 sous le °n 78 155 la requête sommaire et le mémoire co...

Vu °1 sous le °n 77 800 le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du 10 octobre 1984 du directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest portant suspension pour une durée de quatre ans, dont deux avec sursis, des titres aéronautiques français de M. Louis X...,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu °2 sous le °n 78 155 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 présentés pour M. Louis X... demeurant ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les sanctions prises à son encontre le 18 juillet 1984 et le 27 juillet 1984 par le directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par décret °n 47-974 du 31 mai 1947 ;
Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret 84-526 du 28 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS et la requête de M. Louis X... sont dirigés contre le même jugement et concernent la même procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision du directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest du 18 juillet 1984 portant retrait provisoire des titres aéronautique de M. X... :
Considérant d'une part que ladite décision a été prise en application de l'article D. 435. 10 du code de l'aviation civile qui autorise l'autorité compétente pour prononcer une sanction à l'égard d'un navigant non professionnel de l'aéronautique civile à procéder, en cas de faute grave et d'urgence, au retrait provisoire des licences et qualifications de l'intéressé pour une durée maximale de deux mois, à charge de saisir immédiatement la commission de discipline qui doit émettre son avis dans le même délai ; qu'une telle mesure provisoire qui n'a pas un caractère disciplinaire peut être prise sans que l'inéressé ait été invité à faire valoir ses moyens de défense ; que dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que les droits de la défense auraient été méconnus est en tout état de cause inopérant ;
Considérant d'autre part qu'il ressort de l'article D. 435. 4 du même code qu'une commission de discipline est instituée auprès de chacun des directeurs régionaux de l'aviation civile, qui sont au nombre de trois pour le territoire métropolitain de la France, et dont la compétence territoriale s'exerce sur des circonscriptions excédant le cadre des régions visées par la loi du 2 mars 1982 ; que dès lors, les dispositions des articles 11 et 36 du décret du 10 mai 1982, qui concernent exclusivement les commissions administratives instituées au niveau de ces régions, n'étaient pas applicables auxdites commissions de discipline ; qu'il suit de là que la décision attaquée a pu valablement être prise après consultation du président de la commission de discipline de la région aéronautique Sud-Ouest, comme le prévoit l'article D. 435. 10 susmentionné ;

Considérant enfin qu'eu égard à la gravité des charges relevées contre M. X..., le directeur régional de l'aviation civile était fondé, en l'état des informations dont il disposait, à prononcer à son égard le retrait provisoire prévu par ledit article ;
En ce qui concerne les messages "telex" du 27 juillet 1984 :
Considérant que le premier de ces messages se bornait à informer les régions et districts aéronautiques de la décision précitée prise à l'égard de M. X... le 18 juillet précédent ; qu'ainsi, il ne comportait pas de décision susceptible d'être déférée au juge administratif ;
Considérant que le second des messages informait les mêmes destinataires de ce que la validité de la licence de pilotage délivrée à M. X... par l'administration des Etats-Unis ne serait plus reconnue par l'administration française pendant la durée de la procédure disciplinaire engagée contre l'intéressé ; qu'une telle mesure qui n'implique pas le respect des droits de la défense est de celles que les autorités françaises pouvaient légalement prendre en application des dispositions claires de l'article 32 b de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par décret du 31 mai 1947 ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que ladite licence n'avait été délivrée à M. X... qu'au vu de ses licences françaises, et que sa validité était subordonnée à celle de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par sa requête °n 78 155, que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions susmentionnées des 18 et 27 juillet 1984 ;
En ce qui concerne la décision du directeur régional de l'aviation civile du Sud-OUest du 10 octobre 1984 infligeant à M. X... quatre ans de suspension de ses titres aéronautiques, dont deux ans avec sursis :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS à la demande présentée par M. X... contre ladite décision :

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur régional dans le choix de la sanction n'est pas un moyen d'ordre public ; que M. X..., pour demander l'annulation de ladite décision, n'avait pas invoqué ce moyen devant le tribunal administratif de Pau ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, ce tribunal s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur régional ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de la décision du 10 octobre 1984 devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission de discipline instituée par les articles D. 435. 4 et suivants du code de l'aviation civile, composée conformément à ces textes et siégeant au niveau de la région aéronautique du Sud-Ouest était compétente, nonobstant les dispositions du décret du 10 mai 1982, pour émettre un avis sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X... ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction rédigé le 5 juillet 1984 par le chef du district aéronautique Midi-Pyrénnées et du procès-verbal en date du 8 juillet 1984 émanant de la gendarmerie des transports aériens, que l'appareil U.L.M. piloté par M. X... a décollé le 1er juillet 1984 de l'aérodrome d'Auch-Lamothe alors que cet aérodrome était interdit à ce type d'appareils en vertu d'une décision du chef de district compétent dûment portée à la connaissance des utilisateurs ; que si M. X... conteste le bien-fondé de cette interdiction, il n'établit pas qu'elle fût entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des caractéristiques dudit aérodrome ; qu'en tout état de cause, l'intéressé était tenu de s'y conformer tant qu'elle était en vigueur ; qu'enfin il a fait décoller son engin dans des conditions particulièrement dangereuses, à partir d'une voie de circulation dite "taxiway" perpendiculaire à la piste principale au moment même où un avion venait de décoller de celle-ci, entraînant ainsi un risque sérieux de collision entre les deux appareils, même si leur altitude respective et le lieu exact du croisement des trajectoires peuvent donner lieu à contestation ; que, par suite, la décision attaquée ne se fonde pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé, par l'article 1er du jugement attaqué, la décision prise le 10 octobre 1984 par le directeur régional de l'aviation civile Sud-Ouest concernant M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif dePau du 4 mars 1986 est annulé en tant qu'il a, dans son article 1er, annulé la décision du directeur régional de l'aviation civile Sud-Ouest du 10 octobre 1984 concernant M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'aviation civile Sud-Ouest du 10 octobre 1984 sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. X... enregistrée sous le °n 78 155 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77800;78155
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Commissions de discipline prévues à l'article D - 435-4 du code de l'aviation civile - Compétence territoriale excédant le cadre des régions - Inapplicabilité des dispositions des articles 11 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

36-07-05, 36-09-05, 65-03-01 La compétence des commissions de discipline instituées par l'article D.435-4 du code de l'aviation civile auprès de chaque directeur régional de l'aviation civile, s'exerce sur des circonscriptions excédant le cadre des régions visées par la loi du 2 mars 1982. Dès lors, les dispositions des articles 11 et 36 du décret du 10 mai 1982 qui concernent exclusivement les commissions administratives paritaires instituées au niveau de ces régions ne sont pas applicables à ces commissions de discipline.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Commissions de discipline prévues à l'article D - 435-4 du code de l'aviation civile - Compétence territoriale excédant le cadre des régions - Inapplicabilité des dispositions des articles 11 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - Personnel du service de la navigation aérienne - Commissions de discipline prévues à l'article D - 435-4 du code de l'aviation civile - Compétence territoriale excédant le cadre des régions - Inapplicabilité des dispositions des articles 11 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.


Références :

Code de l'aviation civile D435-10, D435-4
Convention du 07 décembre 1944 Chicago art. 32 b
Décret 47-974 du 31 mai 1947
Décret 82-390 du 10 mai 1982 art. 11, art. 36
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 77800;78155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77800.19871118
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