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18/11/1987 | FRANCE | N°77922

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 77922


Vu le recours, enregistré le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé les héritiers de Mme Eliane d'X..., représentés par M. Philippe d'X..., demeurant à Vibraye 72300 lieudit "La Justice", venant aux droits de celle-ci, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assu

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Vu le recours, enregistré le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé les héritiers de Mme Eliane d'X..., représentés par M. Philippe d'X..., demeurant à Vibraye 72300 lieudit "La Justice", venant aux droits de celle-ci, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1975 à 1979 par avis de mise en recouvrement °n 810895 DH du 15 septembre 1981 ;
- remette à la charge des héritiers de Mme d'Harcourt la totalité de ces droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi °n 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, codifié à l'article 257, puis à l'article 298 bis du code général des impôts : "Les opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, réalisées par des exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux, sont obligatoirement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées..." ; qu'il résulte des travaux préparatoires que, par ces dispositions, le législateur a entendu éviter une distorsion de concurrence entre les négociants en bestiaux, assujettis obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée, et les éleveurs exerçant sur les marchés locaux une influence notable ; que, dès lors, pour l'appréciation des caractéristiques de l'exploitation, au sens desdites dispositions, il y a lieu dans le cas où un éleveur a plusieurs exploitations, de tenir compte des données géographiques qui conditionnent l'influence susceptible d'être exercée par cet éleveur sur ces marchés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 71-89 du 29 janvier 1971, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et codifié à l'article 173 bis, puis à l'article 260 C de l'annexe II au même code : "Les exploitants agricoles qui : soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile, soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement assujettis à la tae sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année civile suivante" ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces dispositions réglementaires doivent être appliquées en tendant compte des données de fait, c'est à dire notamment de la situation géographique, lorsqu'un même éleveur a plusieurs exploitations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Eliane d'HARCOURT, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, exploitait en faire valoir direct deux domaines agricoles situés l'un dans la Sarthe, l'autre dans la Côte d'Or ; qu'il n'est pas contesté qu'elle possédait de 1975 à 1979, sur chacun de ces deux domaines, moins de 200 animaux de l'espèce bovine et qu'elle n'a procédé à aucun transfert d'animaux entre ses deux propriétés ; que, par suite, bien qu'elle possédât au total plus de 200 animaux de l'espèce bovine, elle ne se trouvait pas, pour les ventes réalisées à partir des animaux de chaque domaine, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été supérieures à 100 animaux par année civile, assujettie obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé les héritiers de Mme d'HARCOURT de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1975 à 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe d'HARCOURT représentant des héritiers de Mme Eliane d'HARCOURT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77922
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Cession de biens et produits - Vente d'animaux de boucherie [article 298 bis du C.G.I.].

19-06-02-01-01 Aux termes du III de l'article 18 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, codifié à l'article 257, puis à l'article 298 bis du code général des impôts : "Les opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, réalisées par des exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux, sont obligatoirement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées ..." ; il résulte des travaux préparatoires que, par ces dispositions, le législateur a entendu éviter une distorsion de concurrence entre les négociants en bestiaux, assujettis obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée, et les éleveurs exerçant sur les marchés locaux une influence notable. Dès lors, pour l'appréciation des caractéristiques de l'exploitation, au sens desdites dispositions, il y a lieu dans le cas où un éleveur a plusieurs exploitations, de tenir compte des données géographiques qui conditionnent l'influence susceptible d'être exercée par cet éleveur sur ces marchés. Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-89 du 29 janvier 1971, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et codifié à l'article 173 bis, puis à l'article 260 C de l'annexe II au même code : "Les exploitants agricoles qui soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile, soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année civile suivante" ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces dispositions réglementaires doivent être appliquées en tenant compte des données de fait, c'est à dire notamment de la situation géographique, lorsqu'un même éleveur a plusieurs exploitations. Une personne, exploitant deux domaines agricoles situés l'un dans la Sarthe, l'autre dans la Côte d'Or, possède moins de 200 bovins dans chaque exploitation. Bien qu'elle ait au total plus de 200 animaux, non-assujettissement des ventes réalisées à partir des animaux de chaque domaine à la TVA.


Références :

CGI 257, 298 bis, 173 bis
CGIAN2 260 C
Décret 71-89 du 29 janvier 1971 art. 1
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 18 III finances 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 77922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77922.19871118
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