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25/11/1987 | FRANCE | N°54597

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 54597


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 22 septembre 1976 et du 2

2 janvier 1981 ;
°2- lui accorde la décharge des impositions contes...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 22 septembre 1976 et du 22 janvier 1981 ;
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la rédaction applicable au cours de la période susmentionnée : "Le chiffre d'affaires imposable est constitué ...c. Pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266, dans la rédaction applicable à compter de la même date : "La base d'imposition est constituée : a Pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ... le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie li-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait à Paris un café-théâtre, au cours des périodes d'imposition, et était de ce fait, ainsi qu'il n'est pas contesté, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour les besoins de cette exploitation, il s'assurait le concours non bénévole d'artistes chargés de produire dans son établissement des spectacles de variétés ; que, par application des dispositions précitées de l'article L. 762-1 du code du travail, ces artistes étaient de ce fait présumés liés à M. X... par un contrat de louage de services sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'ils conservaient, dans la définition des spectacles et leur exécution, la liberté d'expression propre à leur art, ni le fait qu'ils ne recevaient directement de M. X... aucune rémunération mais se partagaient, à la fin du spectacle, les sommes qu'ils demandaient, avec son accord, aux spectateurs ; que M. X... ne se prévaut d'aucun élément de nature à combattre la présomption instituée par la loi ;
Considérant que, lorsqu'une personne fait appel, dans les conditions ci-dessus précisées, à des artistes qui reçoivent directement du public les recettes qu'ils se partagent, le montant de ces recettes, qui constitue, pour les clients du café-théâtre, une somme supplémentaire déboursée en contre-partie de la prestation de services qu'ils reçoivent, en tant que clients du café-théâtre, est, pour l'exploitant de celui-ci, une ressource au moyen de laquelle se trouvent rémunérés les artistes, réputés ses salariés, auxquels il fait appel ; que cette ressource doit, dès lors, être regardée comme un élément du prix des prestations de services, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, offertes par l'exploitant et entre dans l'assiette de la taxe par application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition que conteste M. X... découle de l'application de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen qu'il tire de ce que l'administration aurait établi l'imposition en lui appliquant à tort une instruction de la direction générale des impôts, °n 3 C.9-80 du 27 octobre 1980, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54597
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Divers - Activités des personnes physiques - Sommes versées par les spectateurs à des artistes employés dans un café-théâtre.

19-06-02-01-01 Le contribuable, exploitant d'un café-théâtre et assujetti de ce fait à la T.V.A., s'assurait le concours non bénévole d'artistes chargés de se produire dans son établissement. Ces artistes étaient de ce fait présumés, en vertu des dispositions de l'article L.762-1 du code du travail, liés au contribuable par un contrat de louage de services, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'ils ne recevaient directement aucune rémunération mais se partageaient les sommes demandées à la fin du spectacle aux spectateurs. Lorsqu'une personne fait appel dans ces conditions à des artistes qui reçoivent directement du public les recettes qu'ils se partagent, le montant de ces recettes, qui constitue, pour les clients du café-théâtre, une somme supplémentaire déboursée en contre-partie de la prestation de services qu'ils reçoivent en tant que clients du café-théâtre, est pour l'exploitant de celui-ci une ressource au moyen de laquelle se trouvent rémunérés les artistes, réputés ses salariés, auxquels il fait appel. Cette ressource doit, dès lors, être regardée comme un élément du prix des prestations de services, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, offertes par l'exploitant et entre dans l'assiette de la taxe par application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts.


Références :

CGI 256, 266
Code du travail L762-1
Instruction n° 3C9-80 du 27 octobre 1980 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 54597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54597.19871125
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