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02/12/1987 | FRANCE | N°49950

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 49950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE", représenté par son syndic, le cabinet Villa, domicilié ès qualité ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi, sur renvoi du tribunal de grande instance de Versailles, de la question de savoir si l'avenant n° 1 du cahier des charges

de la concession de production, transport et distribution de chale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE", représenté par son syndic, le cabinet Villa, domicilié ès qualité ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi, sur renvoi du tribunal de grande instance de Versailles, de la question de savoir si l'avenant n° 1 du cahier des charges de la concession de production, transport et distribution de chaleur dans la zone d'aménagement concerté des Mureaux Yvelines , approuvé par le sous-préfet de Mantes-la-Jolie le 22 juillet 1980, est conforme à l'article 1-14 de ce cahier des charges et aux dispositions du décret du 9 juin 1967,
2° déclare cet avenant n° 1 non conforme aux stipulations du cahier des charges et aux dispositions du décret du 9 juin 1967 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE" à la zone d'aménagement concerté des Mureaux Grand Ouest et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société thermique des Mureaux Sotherm ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 novembre 1981, le tribunal de grande instance de Versailles a renvoyé à la juridiction administrative la question de savoir si l'avenant n° 1 en date du 18 juin 1980 du cahier des charges annexé au traité conclu le 8 juillet 1972 par lequel la ville des Mureaux a concédé à la compagnie générale de chauffage et à la compagnie générale de chauffage à distance, aux droits desquelles vient la société thermique des Mureaux Sotherm , l'exclusivité de la construction et de l'exploitation des installations publiques de production, transports et distribution de la chaleur nécessaire aux bâtiments situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concertées des Mureaux, est conforme aux dispositions du décret n° 67-449 du 9 juin 1967 et si la révision du traité de concession est conforme aux stipulations de l'article 1-14 du cahier des charges" ;
Considérant, en premier lieu, que le décret n° 67-449 du 9 juin 1967, d'ailleurs abrogé par le décret n° 76-568 du 4 juin 1976, a rendu obligatoires deux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat ; que le traité susmentionné du 8 juillet 1972 n'est pas un marché d'exploitation de chauffage passé au nom de l'Etat ; que, par suite, nonobstant les circonstances que l'un des deux cahiers des prescriptions communes visé par ledit décret a été adopté comme pièce contractuelle du marché et que l'avenant n° 1 au cahier des charges contiendrait des dispositions qui lui seraient contraires, ledit avenant n'est pas contraire aux dispositions du décret du 9 juin 1967 ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 1-14 du cahier des charges annexé au traité du 8 juillet 1972 se bornent à prévoir les conditions dans lesquelles des modifications pourront être apportées en cours d'exploitations aux installations notamment dans le cas où les conditions de production de chaleur viendraient à être modifiées ; que l'avenant n° 1 au cahier des charges a, quant à lui, pour objet de modifier d'accord parties la tarification de la chaleur prévue au cahier des charges initial de la concession pour l'adapter aux conditions réelles de l'exploitation du service concédé et remplace notamment à cet effet l'article 4-11 du cahier des charges relatif à la facturation de la chaleur aux abonnés ; que son objet est ainsi différent de celui des dispositions de l'article 1-14 du cahier des charges et est sans rapport avec celles-ci ; que, par suite, la révision du traité de concession opérée par l'avenant n° 1 au cahier des charges n'est pas contraire aux stipulations de l'article 1-14 de ce même cahier des charges ;
Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'avenant en cause ne pouvait régulièrement comporter un effet rétroactif, ou serait entaché d'excès de pouvoir ces questions n'ont pas été renvoyées à l'appréciation de la juridiction administrative par le tribunal de grande instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'avenant n° 1 au cahier des charges de la convention susmentionnée du 8 juillet 1972 n'était pas entaché d'illégalité au regard des questions qui lui étaient renvoyées par l'autorité judiciaire ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA MAGDELEINE" à la ville des Mureaux, à la société thermique des Mureaux Sotherm et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49950
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - Question préjudicielle au juge administratif - Existence - Conformité d'un avenant au cahier des charges d'une concession de production - transport et distribution de chaleur dans une zone d'aménagement concerté audit cahier des charges et au décret 67-449 du 9 juin 1967.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - Concession de production - transport et distribution de chaleur dans une zone d'aménagement concerté.


Références :

. Décret 76-568 du 04 juin 1976
Décret 67-449 du 09 juin 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 49950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49950.19871202
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